Catherine Meimon Nisenbaum, avocate à la Cour, spécialisée dans l'indemnisation du préjudice corporel.

Les accidents de la circulation sont régis par la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter ». La victime a le choix, pour obtenir son indemnisation, entre saisir le Tribunal, et dans ce cas seul le Tribunal de Grande Instance (TGI) sera compétent pour connaître du litige. La victime étant alors obligatoirement représentée par un avocat, ou bien d’être indemnisée amiablement par la Compagnie d’assurances ou le Fonds de Garantie, et dans ce cas il est préférable qu’elle soit assistée par un avocat spécialisé.

Il convient, en premier lieu, de distinguer si l’accident de la route a eu lieu en France ou à l’étranger. En cas d’accident de la route concernant une victime de nationalité française à l’étranger, il existe une procédure d’indemnisation spécifique de son dommage corporel, qui permet d’obtenir une indemnisation en France souvent bien supérieure à celle qui pourrait être obtenue dans le pays où a eu lieu l’accident. Pour les victimes d’accident de la circulation en France et quelle que soit leur nationalité, la loi du 5 juillet 1985 s’applique si plusieurs conditions sont réunies.

Une notion du véhicule et de la voirie extensive.

L’accident doit impliquer un véhicule terrestre à moteur. La jurisprudence de la Cour de Cassation notamment a interprété largement, en faveur des victimes, les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985, et a retenu par exemple son application pour des tracteurs, des appareils de levage, une tondeuse à gazon, la projection d’une pierre… Cette liste n’est pas exhaustive et l’application de cette loi ne s’arrête pas à l’accident causé par une voiture, un camion ou une moto. Le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l’accident, mais ici encore la notion d’implication est interprétée largement par la jurisprudence et peut être retenue même s’il n’y a eu aucun choc entre la victime et le véhicule.

Pour être indemnisé, il faut être victime d’un fait accidentel et non volontaire. A titre d’exemple, la victime qui a tenté de se suicider ou celle qui a été renversée délibérément par un véhicule ne peut pas prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et devra peut-être envisager une procédure différente. Enfin, l’accident doit avoir eu lieu sur une voie ouverte à la circulation. La jurisprudence a ainsi pu considérer qu’un parking, un garage professionnel, une piste de ski ou un champ, sont des voies ouvertes à la circulation. Si ces conditions sont remplies, la loi du 5 juillet 1985 est applicable et il convient alors de distinguer entre les victimes conductrices et les autres.

Une hiérarchisation des victimes.

Pour les victimes non-conductrices comme les piétons, les cyclistes ou les passagers, la loi instaure un régime d’indemnisation extrêmement favorable. Elles sont pour ainsi dire systématiquement prises en charge pour l’intégralité de leur préjudice corporel puisque seule une faute inexcusable cause exclusive de l’accident (ce qui est très rare) peut les priver d’indemnisation. Cependant, les victimes non-conductrices de moins de 16 ans, de plus 70 ans ou les grands invalides seront toujours indemnisées, même en cas de faute inexcusable cause exclusive de l’accident.

Pour les victimes conductrices, la situation est plus délicate puisque la loi impose que la faute commise par le conducteur, si elle est en rapport avec l’accident, limite ou exclue son droit à indemnisation sans qu’il soit tenu compte du comportement de l’autre conducteur. Ce point est essentiel, car les victimes ne comprennent pas qu’une faute minime soit retenue à leur encontre alors que le véhicule adverse a eu un comportement dangereux. Il convient donc d’étudier avec minutie le procès-verbal de police afin de vérifier que le droit à indemnisation existe, et de déterminer si celui-ci est entier ou partiel.

Il appartient à l’avocat spécialisé de vérifier si le procès-verbal de police ne retient pas à tort des fautes ou des interprétations inexactes à l’encontre de la victime et si les fautes retenues sont en rapport avec l’accident de la route. Tel est souvent le cas en ce qui concerne les excès de vitesse, les refus de priorité, ou encore le défaut de permis de conduire, de ceinture de sécurité, l’alcoolémie.

Si la Compagnie d’assurances ou le Fonds de Garantie refuse l’indemnisation, prétextant une faute de la victime, c’est le Tribunal qui doit être saisit pour trancher. Les compagnies d’assurances opposent un refus d’indemnisation souvent injustifié en faisant dire aux procès verbaux de police ce qu’ils ne disent pas. Le Tribunal est libre d’apprécier le procès-verbal de police, qui peut être critiqué par l’avocat de la victime.

Savoir faire évaluer le préjudice.

Bien souvent, le conducteur victime doit faire valoir ses droits en justice pour faire reconnaître son droit à indemnisation partielle ou totale. Dès lors que le droit à indemnisation de la victime, total ou partiel, est acquis, le problème est alors de bien évaluer et d’indemniser son dommage corporel. L’avocat sollicitera des provisions tout le long du processus d’indemnisation amiable ou judiciaire pour permettre à son client de patienter en l’attente de son indemnisation définitive.

Le dommage corporel peut être évalué amiablement ou judiciairement, par un médecin. C’est l’avocat qui conseille la victime sur ce choix, selon les éléments du dossier. Mais dans tous les cas, l’avocat spécialisé devra d’une part mettre en place l’expertise médicale amiable ou judiciaire et faire assister la victime par un médecin-conseil de victime, et il devra assister son client lors des opérations d’expertise médicale.

Dans le cadre d’une procédure contentieuse, le Tribunal désignera un ou plusieurs experts judiciaires pour l’évaluer le dommage corporel de la victime. Dans tous les cas de figure, procédure amiable ou judiciaire, la Compagnie d’assurances désignera un médecin pour la représenter à l’expertise médicale, son rôle est de défendre les intérêts de la Compagnie d’assurances, qui réglera ses honoraires. Dans les dossiers corporels relativement importants, il est fréquent que l’inspecteur de la compagnie d’assurances et son avocat soient également présents. Ainsi, la victime ne doit jamais être seule, elle n’est pas compétente pour évaluer son dommage corporel ou pour se défendre face à des professionnels de Compagnies d’assurances.

Il ne faut jamais oublier qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de son dommage corporel. C’est pourquoi elle doit être représentée par un avocat spécialisé et un médecin-conseil de victime, afin de permettre une meilleure et plus juste évaluation de ses droits et de faire valoir son indemnisation. Il convient d’indiquer que ce sont les avocats spécialisés qui choisissent les médecins-conseils de victime qui assisteront le client lors des expertises médicales aux cotés de l’avocat spécialisé. La victime peut toujours décider de se faire expertiser sans la moindre assistance par le médecin-conseil de compagnie d’assurances, mais cette possibilité est discutable car on ne peut être évalué avec justesse par celui qui règle votre indemnisation… Le contradictoire garantit toujours les droits des victimes.

Expertise et indemnisation.

Il faut également préciser que le Tribunal n’est pas lié par le rapport de l’expert judiciaire, et qu’il peut décider, à la demande de l’avocat de la victime, de ne pas le suivre. Cette contestation concerne en général l’évaluation de la tierce personne et le préjudice professionnel. En tout état de cause, la Compagnie d’assurances a l’obligation de formuler une offre indemnitaire à la victime. Cette offre est unilatérale et ne correspond souvent pas à la jurisprudence en la matière. Il convient, ici encore, que la victime soit assistée par son avocat car c’est lui qui discutera avec la Compagnie d’assurances du montant final de l’indemnisation et qui informera son client sur l’utilité de conclure une transaction ou de saisir le Tribunal.

L’indemnisation proprement dite se fera au moment de la consolidation des blessures, à l’amiable ou judiciairement, selon l’intérêt de la victime et le choix arrêté avec son avocat. Selon l’importance de son dommage corporel, la victime est en droit de solliciter l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices, soit plus de 20 chefs de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour les victimes directes, dont les frais d’adaptation du logement et de véhicule, l’assistance à tierce personne avant et après consolidation, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle (retraite, formation, etc.), le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétique, d’agrément, sexuel. Et pour les victimes indirectes, les frais d’obsèques, les pertes de revenus, les autres frais, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence.

La nomenclature Dintilhac énumère de manière non obligatoire ni limitative les principaux postes de préjudices et il appartient à l’avocat spécialisé de faire valoir ces différents postes en tenant compte du dossier spécifique de son client et de la jurisprudence en la matière. L’avocat spécialisé connaît la jurisprudence des Tribunaux et Cours, mais bénéficie aussi de la propre jurisprudence de son cabinet, qu’il va faire valoir devant les Tribunaux ou à l’amiable en discutant avec la compagnie d’assurances.

Une affaire de spécialistes.

La victime doit toujours être assistée car elle va être confrontée à de très nombreuses questions. A titre d’exemples : doit-on accepter le refus d’indemnisation, ou un partage de responsabilité ? Doit-on accepter ou refuser une expertise médicale amiable ou judiciaire ? Doit-on accepter le montant d’une provision ? Doit-on mettre en place une mesure de protection ? Doit-on prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de la tierce personne l’aide de la famille, comment l’évaluer ? Comment décider la reprise éventuelle du travail et à quelles conditions ? Doit-on prendre en compte les indemnités de chômage et autres ? Quel salaire de référence doit-on retenir ? Comment s’analyse une perte de chance, une incidence professionnelle, un droit à la retraite ? Doit-on solliciter un capital ou une rente ? Quel est le barème de capitalisation applicable ? Comment s’indemnise le doublement de l’intérêt légal ?

Ces questions ne peuvent pas être solutionnées par une victime seule, elle a besoin d’être assistée car une fois la transaction signée dans le cadre de la procédure amiable, ou si un jugement définitif est rendu dans le cadre de la procédure judiciaire, il lui sera impossible de revenir sur l’évaluation médicale de son préjudice corporel et sur le montant de son indemnisation. Seule reste ouverte la procédure en aggravation qui n’est pas une nouvelle évaluation.

Certaines victimes pensent que, compte tenu du délai de prescription en matière de dommage corporel (qui est de 10 ans à compter de la consolidation des blessures) il n’est pas nécessaire de faire immédiatement appel à un avocat spécialisé. Ceci est faux ! Il essentiel de constituer un dossier dès le début de l’accident de la route et surtout de bien choisir son mode de réparation : amiable ou judiciaire, et dans ce cas, savoir devant quel Tribunal l’indemnisation intégrale aura le plus de chances d’aboutir.

Dans la réparation du dommage corporel d’une victime accidentée de la route, c’est l’avocat spécialisé qui diligente et assure la défense de son client d’un bout à l’autre du processus de réparation. Après plusieurs années il est très difficile pour l’avocat, même spécialisé, de revenir sur des procédures ou des expertises qui ont été mal réalisées. Seule, sans assistance lors de la procédure d’indemnisation, la victime d’un accident de la route risque d’être mal indemnisée et sera alors deux fois victime.

Il faut toujours faire le choix de se défendre !

Catherine Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
octobre 2012.

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