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Les
accidents de la circulation sont régis par la loi du 5
juillet 1985 dite "loi Badinter". La victime a le choix, pour
obtenir son indemnisation, entre saisir le Tribunal, et dans ce
cas seul le Tribunal de Grande Instance (TGI)
sera compétent pour connaître du litige. La victime étant alors
obligatoirement représentée par un avocat, ou bien d'être indemnisée
amiablement par la Compagnie d'assurances ou le Fonds
de Garantie, et dans ce cas il est préférable qu'elle soit
assistée par un avocat spécialisé.
Il convient, en premier lieu, de distinguer si l'accident de la
route a eu lieu en France ou à l'étranger. En cas d'accident de
la route concernant une victime de nationalité française à l'étranger,
il existe une procédure d'indemnisation spécifique de son dommage
corporel, qui permet d'obtenir une indemnisation en France souvent
bien supérieure à celle qui pourrait être obtenue dans le pays
où a eu lieu l'accident. Pour les victimes d'accident de la circulation
en France et quelle que soit leur nationalité, la loi du 5 juillet
1985 s'applique si plusieurs conditions sont réunies.
Une notion du véhicule et de la voirie extensive.
L'accident doit impliquer un véhicule terrestre à moteur. La jurisprudence
de la Cour de Cassation notamment a interprété largement, en faveur
des victimes, les conditions d'application de la loi du 5 juillet
1985, et a retenu par exemple son application pour des tracteurs,
des appareils de levage, une tondeuse
à gazon, la projection d'une pierre...
Cette liste n'est pas exhaustive et l'application de cette loi
ne s'arrête pas à l'accident causé par une voiture, un camion
ou une moto. Le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué
dans l'accident, mais ici encore la notion d'implication est interprétée
largement par la jurisprudence et peut être retenue même s'il
n'y a eu aucun choc entre la victime et le véhicule.
Pour être indemnisé, il faut être victime d'un fait accidentel
et non volontaire. A titre d'exemple, la victime qui a tenté de
se suicider ou celle qui a été renversée délibérément par un véhicule
ne peut pas prétendre à une indemnisation sur le fondement de
la loi du 5 juillet 1985 et devra peut-être envisager une procédure
différente. Enfin, l'accident doit avoir eu lieu sur une voie
ouverte à la circulation. La jurisprudence a ainsi pu considérer
qu'un parking, un garage professionnel, une piste de ski ou un
champ, sont des voies ouvertes à la circulation. Si ces conditions
sont remplies, la loi du 5 juillet 1985 est applicable et il convient
alors de distinguer entre les victimes conductrices et les autres.
Une hiérarchisation des victimes.
Pour les victimes non-conductrices comme les piétons, les cyclistes
ou les passagers, la loi instaure un régime d'indemnisation extrêmement
favorable. Elles sont pour ainsi dire systématiquement prises
en charge pour l'intégralité de leur préjudice corporel puisque
seule une faute
inexcusable cause exclusive de l'accident (ce qui est très
rare) peut les priver d'indemnisation. Cependant, les victimes
non-conductrices de moins de 16 ans, de plus 70 ans ou les grands
invalides seront toujours indemnisées, même en cas de faute inexcusable
cause exclusive de l'accident.
Pour les victimes conductrices, la situation est plus délicate
puisque la loi impose que la faute commise par le conducteur,
si elle est en rapport avec l'accident, limite ou exclue son droit
à indemnisation sans qu'il soit tenu compte du comportement de
l'autre conducteur. Ce point est essentiel, car les victimes ne
comprennent pas qu'une faute minime soit retenue à leur encontre
alors que le véhicule adverse a eu un comportement dangereux.
Il convient donc d'étudier avec minutie le procès-verbal de police
afin de vérifier que le droit à indemnisation existe, et de déterminer
si celui-ci est entier ou partiel.
Il appartient à l'avocat spécialisé de vérifier si le procès-verbal
de police ne retient pas à tort des fautes ou des interprétations
inexactes à l'encontre de la victime et si les fautes retenues
sont en rapport avec l'accident de la route. Tel est souvent le
cas en ce qui concerne les excès de vitesse, les refus
de priorité, ou encore le défaut de permis de conduire, de
ceinture
de sécurité, l'alcoolémie.
Si la Compagnie d'assurances ou le Fonds de Garantie refuse l'indemnisation,
prétextant une faute
de la victime, c'est le Tribunal qui doit être saisit pour trancher.
Les compagnies d'assurances opposent un refus d'indemnisation
souvent injustifié en faisant dire aux procès verbaux de police
ce qu'ils ne disent
pas. Le Tribunal est libre d'apprécier le procès-verbal de
police, qui peut être critiqué par l'avocat de la victime.
Savoir faire évaluer le préjudice.
Bien souvent, le conducteur victime doit faire valoir ses droits
en justice pour faire reconnaître son droit à indemnisation partielle
ou totale. Dès lors que le droit à indemnisation de la victime,
total ou partiel, est acquis, le problème est alors de bien évaluer
et d'indemniser son dommage corporel. L'avocat sollicitera des
provisions tout le long du processus d'indemnisation amiable ou
judiciaire pour permettre à son client de patienter en l'attente
de son indemnisation définitive.
Le dommage corporel peut être évalué amiablement ou judiciairement,
par un médecin. C'est l'avocat qui conseille la victime sur ce
choix, selon les éléments du dossier. Mais dans tous les cas,
l'avocat spécialisé devra d'une part mettre en place l'expertise
médicale amiable ou judiciaire et faire assister la victime par
un médecin-conseil de victime, et il devra assister son client
lors des opérations d'expertise médicale.
Dans le cadre d'une procédure contentieuse, le Tribunal désignera
un ou plusieurs experts judiciaires pour l'évaluer le dommage
corporel de la victime. Dans tous les cas de figure, procédure
amiable ou judiciaire, la Compagnie d'assurances désignera un
médecin pour la représenter à l'expertise médicale, son rôle est
de défendre les intérêts de la Compagnie d'assurances, qui réglera
ses honoraires. Dans les dossiers corporels relativement importants,
il est fréquent que l'inspecteur de la compagnie d'assurances
et son avocat soient également présents. Ainsi, la victime ne
doit jamais être seule, elle n'est pas compétente pour évaluer
son dommage corporel ou pour se défendre face à des professionnels
de Compagnies d'assurances.
Il ne faut jamais oublier qu'il appartient à la victime de rapporter
la preuve de son dommage corporel. C'est pourquoi elle doit être
représentée par un avocat spécialisé et un médecin-conseil de
victime, afin de permettre une meilleure et plus juste évaluation
de ses droits et de faire valoir son indemnisation.
Il convient d'indiquer que ce sont les avocats spécialisés qui
choisissent les médecins-conseils de victime qui assisteront le
client lors des expertises médicales aux cotés de l'avocat spécialisé.
La victime peut toujours décider de se faire expertiser sans la
moindre assistance par le médecin-conseil de compagnie d'assurances,
mais cette possibilité est discutable car on ne peut être évalué
avec justesse par celui qui règle votre indemnisation... Le contradictoire
garantit toujours les droits des victimes.
Expertise et indemnisation.
Il faut également préciser que le Tribunal n'est pas lié par le
rapport de l'expert judiciaire, et qu'il peut décider, à la demande
de l'avocat de la victime, de ne pas le suivre. Cette contestation
concerne en général l'évaluation
de la tierce personne et le préjudice professionnel. En tout état
de cause, la Compagnie d'assurances a l'obligation de formuler
une offre indemnitaire à la victime. Cette offre est unilatérale
et ne correspond souvent pas à la jurisprudence en la matière.
Il convient, ici encore, que la victime soit assistée par son
avocat car c'est lui qui discutera avec la Compagnie d'assurances
du montant final de l'indemnisation
et qui informera son client sur l'utilité de conclure une transaction
ou de saisir le Tribunal.
L'indemnisation proprement dite se fera au moment de la consolidation
des blessures, à l'amiable ou judiciairement, selon l'intérêt
de la victime et le choix arrêté avec son avocat. Selon l'importance
de son dommage corporel, la victime est en droit de solliciter
l'indemnisation de plusieurs postes de préjudices, soit plus de
20 chefs de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour
les victimes directes, dont les frais d'adaptation du logement
et de véhicule, l'assistance à tierce personne avant et après
consolidation, les pertes de gains professionnels actuels et futurs,
l'incidence professionnelle (retraite, formation, etc.), le déficit
fonctionnel permanent, les souffrances endurées, les préjudices
esthétique, d'agrément, sexuel. Et pour les victimes indirectes,
les frais d'obsèques, les pertes de revenus, les autres frais,
le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence.
La nomenclature
Dintilhac énumère de manière non obligatoire ni limitative les
principaux postes de préjudices et il appartient à l'avocat spécialisé
de faire valoir ces différents postes
en tenant compte du dossier spécifique de son client et de la
jurisprudence en la matière. L'avocat spécialisé connaît la jurisprudence
des Tribunaux et Cours, mais bénéficie aussi de la propre jurisprudence
de son cabinet, qu'il va faire valoir devant les Tribunaux ou
à l'amiable en discutant avec la compagnie d'assurances.
Une affaire de spécialistes.
La victime doit toujours être assistée car elle va être confrontée
à de très nombreuses questions. A titre d'exemples : doit-on accepter
le refus d'indemnisation, ou un partage de responsabilité ? Doit-on
accepter ou refuser une expertise médicale amiable ou judiciaire
? Doit-on accepter le montant d'une provision ? Doit-on mettre
en place une mesure de protection ? Doit-on prendre en compte
dans le cadre de l'évaluation de la tierce personne l'aide de
la famille, comment l'évaluer ? Comment décider la reprise éventuelle
du travail et à quelles conditions ? Doit-on prendre en compte
les indemnités de chômage et autres ? Quel salaire de référence
doit-on retenir ? Comment s'analyse une perte de chance, une incidence
professionnelle, un droit à la retraite ? Doit-on solliciter un
capital ou une rente ? Quel est le barème de capitalisation applicable
? Comment s'indemnise le doublement de l'intérêt légal ?
Ces questions ne peuvent pas être solutionnées par une victime
seule, elle a besoin d'être assistée car une fois la transaction
signée dans le cadre de la procédure amiable, ou si un jugement
définitif est rendu dans le cadre de la procédure judiciaire,
il lui sera impossible de revenir sur l'évaluation médicale de
son préjudice corporel et sur le montant de son indemnisation.
Seule reste ouverte la procédure en aggravation qui n'est pas
une nouvelle évaluation.
Certaines victimes pensent que, compte tenu du délai de prescription
en matière de dommage corporel (qui est de 10 ans à compter de
la consolidation des blessures) il n'est pas nécessaire de faire
immédiatement appel à un avocat spécialisé. Ceci est faux ! Il
essentiel de constituer un dossier dès le début de l'accident
de la route et surtout de bien choisir son mode de réparation
: amiable ou judiciaire, et dans ce cas, savoir devant quel Tribunal
l'indemnisation intégrale aura le plus de chances d'aboutir.
Dans la réparation du dommage corporel d'une victime accidentée
de la route, c'est l'avocat spécialisé qui diligente et assure
la défense de son client d'un bout à l'autre du processus de réparation.
Après plusieurs années il est très difficile pour l'avocat, même
spécialisé, de revenir sur des procédures ou des expertises qui
ont été mal réalisées. Seule, sans assistance lors de la procédure
d'indemnisation, la victime d'un accident de la route risque d'être
mal indemnisée et sera alors deux fois victime.
Il faut toujours faire le choix de se défendre !
Catherine
Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
octobre 2012.
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