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L'article
25 de la loi n°2006-1640
du 21 décembre 2006 portant sur le financement de la Sécurité sociale
modifie la réparation du préjudice corporel en prévoyant un recours
poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour
la victime. Cela veut dire que les sommes dépensées pour les soins
et la rééducation ne peuvent pas être prélevées sur la globalité de
l'indemnisation accordée par une convention ou un tribunal, mais uniquement
sur la partie Soins de cette indemnisation.
Cette disposition de la loi, en partie préconisée
par le groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Faivre (professeur
émérite à l'Université de Lyon III), ainsi que le rapport de la Cour
de Cassation de 2004, largement soutenue par Monsieur le Médiateur
de la République, le Conseil National des Barreaux, l'ANADAVI, les
Associations de défense des victimes, a été présentée lors du débat
parlementaire par voie d'amendement par le sénateur Alain Vasselle,
au nom de la commission sénatoriale des Affaires sociales.
Cette article de loi va permettre l'introduction de la nomenclature
Dintilhac : une commission de réflexion, présidée par Jean-Pierre
Dintilhac (Président de la 2eme chambre civile de la Cour de Cassation)
a remis au Ministère de la Justice en octobre 2005 un rapport
proposant une nomenclature des préjudices corporels pour l'indemnisation
des victimes directes ou indirectes. Cette nomenclature a retenu deux
grands postes de préjudices, "les préjudices patrimoniaux" et "les
préjudices extrapatrimoniaux" et a inclus des sous catégories, "les
préjudices à caractère temporaire" et "les préjudices à caractère
permanent". Cette nomenclature ne fait donc plus référence aux préjudices
soumis ou non au recours des tiers payeurs.
L'article 25 de ladite loi induit dès lors un équilibre entre les
droits de la victime et ceux des organismes sociaux, mais en faveur
de celle-ci. Elle stipule notamment : "III - les recours subrogatoires
des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge,
à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. IV - l'article
31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de
la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation, est ainsi rédigé : 'Article 31
- Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par
poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles
ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut
nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle
n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses
droits contre le tiers responsable, pour ce qui lui reste dû, par
préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation
partielle."
Ainsi, le principe d'un recours poste par poste permet-il à la victime
d'éviter le recours global des organismes sociaux, qui absorbaient
souvent dans le cadre d'un partage de responsabilités l'intégralité
des préjudices patrimoniaux. En effet, avant l'application de cette
loi, le recours des organismes sociaux était global. On additionnait
tous les chefs de préjudices à caractère patrimonial et on déduisait
ensuite la créance de la caisse de Sécurité sociale. La globalisation
portait sur tous les chefs de demande, même sur ceux pour lesquels
la caisse n'avait participé à aucune dépense.
La nouvelle loi de décembre 2006, en instaurant un recours et l'imputation
poste par poste, permet à la victime de ne déduire que les dépenses
pour lesquelles la Sécurité sociale a notamment concouru. De ce fait,
il n'y a plus d'appauvrissement. Ainsi, le recours étant poste par
poste, il ne peut plus être reporté sur les autres postes de préjudice
un excédent déficitaire d'un poste de préjudice quelconque sur un
autre.
Par ailleurs, le principe de préférence à la victime est un autre
avantage pour cette dernière. Il s'apprécie pleinement dans le cadre
du partage de responsabilités, permettant à la victime de recevoir
une indemnité supérieure et de concourir prioritairement avec les
organismes sociaux. Antérieurement à cette loi, dans bon nombre de
cas, lorsque la victime subissait un partage de responsabilités (sa
responsabilité étant mise en cause), elle ne percevait généralement
aucune indemnisation sur les préjudices patrimoniaux, ou à défaut
une indemnisation minorée. La créance de la caisse de Sécurité sociale
absorbait souvent ces postes qui, bien entendu, étaient financièrement
les plus importants.
Prenons un exemple : avant la loi de 2006, dans le cadre d'un partage
de responsabilités à 50 % à l'encontre de la victime, si celle-ci
se voyait attribuer au titre du préjudice professionnel la somme de
50.000€, après déduction de la rente invalidité de 60.000€, elle ne
percevait plus aucune somme. Depuis la loi du 21 décembre 2006, en
dépit du partage de responsabilités et grâce au principe de préférence
à la victime, cette dernière percevra la somme de 25.000€. Il est
certain que le principe de préférence à la victime lui permet ainsi
d'obtenir une réparation plus équitable de son préjudice. Il était
choquant de constater qu'en cas de partage des responsabilités, la
caisse de Sécurité Sociale absorbait la quasi-totalité de l'indemnisation
et que, de ce fait, la victime ne percevait souvent pas la moindre
somme.
Un avis très attendu de la Cour de Cassation permettra d'apprécier
l'ampleur de cette réforme. Le Conseil d'État pour sa part, dans un
avis du 7 juin 2007, a estimé notamment que cet article était d'application
immédiate, y compris dans les affaires en cours. La jurisprudence,
notamment de la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris, applique
cette nouvelle loi aux accidents de trajet travail. Cette loi nouvelle
constitue une avancée législative considérable, voire même une petite
révolution, puisqu'elle va changer dans le bon sens le montant des
indemnisations pour les victimes d'accidents corporels.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, septembre 2007.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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