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L'article
25 de la loi n°2006-1640
du 21 décembre 2006 portant sur le financement de la Sécurité
sociale modifie la réparation du préjudice corporel en
prévoyant un recours poste par poste des tiers payeurs
avec un droit de préférence pour la victime. Cela veut
dire que les sommes dépensées pour les soins et la rééducation
ne peuvent pas être prélevées sur la globalité de l'indemnisation
accordée par une convention ou un tribunal, mais uniquement
sur la partie Soins de cette indemnisation.
Cette disposition de la loi, en partie préconisée
par le groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Faivre
(professeur émérite à l'Université de Lyon III), ainsi
que le rapport de la Cour de Cassation de 2004, largement
soutenue par Monsieur le Médiateur de la République, le
Conseil National des Barreaux, l'ANADAVI, les Associations
de défense des victimes, a été présentée lors du débat
parlementaire par voie d'amendement par le sénateur Alain
Vasselle, au nom de la commission sénatoriale des Affaires
sociales.
Cette article de loi va permettre l'introduction de la
nomenclature Dintilhac : une commission de réflexion,
présidée par Jean-Pierre Dintilhac (Président de la 2eme
chambre civile de la Cour de Cassation) a remis au Ministère
de la Justice en octobre 2005 un rapport
proposant une nomenclature des préjudices corporels pour
l'indemnisation des victimes directes ou indirectes. Cette
nomenclature a retenu deux grands postes de préjudices,
"les préjudices patrimoniaux" et "les préjudices extrapatrimoniaux"
et a inclus des sous catégories, "les préjudices à caractère
temporaire" et "les préjudices à caractère permanent".
Cette nomenclature ne fait donc plus référence aux préjudices
soumis ou non au recours des tiers payeurs.
L'article 25 de ladite loi induit dès lors un équilibre
entre les droits de la victime et ceux des organismes
sociaux, mais en faveur de celle-ci. Elle stipule notamment
: "III - les recours subrogatoires des caisses contre
les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités
qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge,
à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. IV
- l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant
à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents
de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
est ainsi rédigé : 'Article 31 - Les recours subrogatoires
des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris
en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du Code Civil, la subrogation
ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en
partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre
le tiers responsable, pour ce qui lui reste dû, par
préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une
indemnisation partielle."
Ainsi, le principe d'un recours poste par poste permet-il
à la victime d'éviter le recours global des organismes
sociaux, qui absorbaient souvent dans le cadre d'un partage
de responsabilités l'intégralité des préjudices patrimoniaux.
En effet, avant l'application de cette loi, le recours
des organismes sociaux était global. On additionnait tous
les chefs de préjudices à caractère patrimonial et on
déduisait ensuite la créance de la caisse de Sécurité
sociale. La globalisation portait sur tous les chefs de
demande, même sur ceux pour lesquels la caisse n'avait
participé à aucune dépense.
La nouvelle loi de décembre 2006, en instaurant un recours
et l'imputation poste par poste, permet à la victime de
ne déduire que les dépenses pour lesquelles la Sécurité
sociale a notamment concouru. De ce fait, il n'y a plus
d'appauvrissement. Ainsi, le recours étant poste par poste,
il ne peut plus être reporté sur les autres postes de
préjudice un excédent déficitaire d'un poste de préjudice
quelconque sur un autre.
Par ailleurs, le principe de préférence à la victime est
un autre avantage pour cette dernière. Il s'apprécie pleinement
dans le cadre du partage de responsabilités, permettant
à la victime de recevoir une indemnité supérieure et de
concourir prioritairement avec les organismes sociaux.
Antérieurement à cette loi, dans bon nombre de cas, lorsque
la victime subissait un partage de responsabilités (sa
responsabilité étant mise en cause), elle ne percevait
généralement aucune indemnisation sur les préjudices patrimoniaux,
ou à défaut une indemnisation minorée. La créance de la
caisse de Sécurité sociale absorbait souvent ces postes
qui, bien entendu, étaient financièrement les plus importants.
Prenons un exemple : avant la loi de 2006, dans le cadre
d'un partage de responsabilités à 50 % à l'encontre de
la victime, si celle-ci se voyait attribuer au titre du
préjudice professionnel la somme de 50.000€, après déduction
de la rente invalidité de 60.000€, elle ne percevait plus
aucune somme. Depuis la loi du 21 décembre 2006, en dépit
du partage de responsabilités et grâce au principe de
préférence à la victime, cette dernière percevra la somme
de 25.000€. Il est certain que le principe de préférence
à la victime lui permet ainsi d'obtenir une réparation
plus équitable de son préjudice. Il était choquant de
constater qu'en cas de partage des responsabilités, la
caisse de Sécurité Sociale absorbait la quasi-totalité
de l'indemnisation et que, de ce fait, la victime ne percevait
souvent pas la moindre somme.
Un avis très attendu de la Cour de Cassation permettra
d'apprécier l'ampleur de cette réforme. Le Conseil d'État
pour sa part, dans un avis du 7 juin 2007, a estimé notamment
que cet article était d'application immédiate, y compris
dans les affaires en cours. La jurisprudence, notamment
de la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris, applique
cette nouvelle loi aux accidents de trajet travail. Cette
loi nouvelle constitue une avancée législative considérable,
voire même une petite révolution, puisqu'elle va changer
dans le bon sens le montant des indemnisations pour les
victimes d'accidents corporels.
Catherine
Meimon Nisembaum, avocate au Barreau, septembre 2007.
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