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L'article
1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s'applique "aux victimes
d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi- remorques, à
l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies
qui leurs sont propres".
C'est l'application de cet article qui a été soumise au contrôle de
la Cour de Cassation par arrêt du 24 juin 2004 : un enfant âgé de
3 ans était au domicile de sa tante lorsqu'il fut victime d'un grave
dommage corporel. En effet, assis sur le capot d'une tondeuse à gazon
autoportée, il glissa à terre et eut son pied happé par les lames
de la machine. La conséquence fut grave : amputation partielle du
pied. Les parents de l'enfant saisirent le Tribunal de Grande Instance
de Meaux (77) pour obtenir la réparation du préjudice corporel de
leur fils. Par jugement en date du 8 juin 2000, la tante fut déclarée
responsable de l'accident, mais en raison du défaut d'assurance, le
Fonds de garantie fut condamné à indemniser l'enfant.
Le Fonds de garantie interjeta appel du jugement, soutenant notamment
qu'une tondeuse autoportée n'était pas un véhicule terrestre à moteur
au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et n'était donc
pas soumis à une obligation d'assurance; ainsi sa mise hors de cause
était justifiée. La 17e Chambre de la Cour d'Appel de Paris, par arrêt
du 9 septembre 2002, considérait qu'en raison, notamment, de la définition
portée à la brochure de ladite tondeuse, il s'agissait "d'un véhicule
terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet
1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation
ou dans une propriété privée; qu'il est soumis à l'obligation d'assurance
prévue aux articles L 211 -1 et suivants du Code des Assurances".
Le Fonds de garantie se pourvut en cassation; la juridiction suprême,
par arrêt du 24 juin 2004, rejeta le pourvoi en statuant comme suit
: "L'arrêt retient que la tondeuse, instrument du dommage, était un
engin à moteur de quatre roues lui permettant de circuler, équipée
d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter. Et
que de ces constatations et énonciations, la Cour d'Appel a exactement
déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens
de la loi du 5 juillet 1985, assujetti comme tel à l'assurance automobile
obligatoire" (24 juin 2004, 2e Chambre Civile, Fonds de garandite
c/ Yuceer et autres).
Ainsi, pour la Cour de Cassation, un véhicule à moteur est un "engin
à moteur" doté de "4 roues" permettant de "circuler" et d'être "piloté".
L'on ne saurait critiquer cet arrêt, qui a le mérite de s'inscrire
dans la droite ligne de la volonté du législateur, lequel constatant
la faiblesse de la force physique de l'homme face à la puissance de
la machine, a souhaité le protéger. Cette définition n'est certainement
pas celle que le Fonds de garantie désirait faire juger, considérant
pour sa part qu'un "véhicule" au sens de la loi du 5 juillet
1985 est "un instrument de transport" au sens strict.
L'enfant victime va donc être indemnisé de son préjudice corporel
par le Fonds de garantie qui a vocation, de par la loi, à régler le
dommage corporel d'un accident de la circulation lorsqu'il existe
un défaut d'assurance obligatoire. La Cour de Cassation a, également
jugé qu'une balayeuse, un tracteur agricole ou encore une pelle automatique,
sont des véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance et donc
soumis aux dispositions de l'article 1 de la loi n°85-677 du 5
juillet 1985.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, novembre 2004.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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