Samy Djemaoun

Alors que l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) refuse d’exécuter une ordonnance du 2 avril 2026 lui enjoignant d’héberger un demandeur d’asile paraplégique, il a osé soutenir que cette inexécution est dans son intérêt… pour le protéger. Le 17 avril 2026, le juge a recondamné l’OFII qui doit s’exécuter sous 10 jours, sous astreinte de 50€ par jour de retard. Mon client est toujours la rue au 5 mai 2026.

Autrement dit : l’OFII soutient devant un juge qu’un homme paraplégique est plus en sécurité dans la rue que dans un hébergement. La veille de l’audience, le 16 avril 2026, mon client m’écrit à l’aide d’un traducteur automatique : « Ma situation ne me permet plus aucun retard, et je suis épuisé mentalement par la rue. Mon état de santé se détériore. » Deux mois et demi après sa demande d’asile, un homme paraplégique résume en deux phrases ce que des pages de mémoire en défense ne diront jamais : l’épuisement, la dégradation, et l’abandon.

L’OFII justifie l’inexécution d’une décision de justice pour un demandeur d’asile paraplégique

Mon client est un demandeur d’asile libyen. Depuis 2016, une blessure par éclat de bombe l’a laissé paraplégique : il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, dépend d’un tiers pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, porte une sonde urinaire permanente et souffre d’incontinence fécale. Il est arrivé en France le 12 janvier 2026 et a demandé l’asile trois jours plus tard.

Le 2 avril 2026, j’obtiens du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise constate l’évidence : l’OFII ne lui a pas proposé d’hébergement. Il lui enjoint d’en trouver un sous 48 heures. L’OFII n’exécute pas. Mon client est toujours à la rue. Le 10 avril 2026, face au silence de l’OFII je saisis à nouveau le tribunal en inexécution. L’audience est fixée au 17 avril 2026. L’OFII dépose, ce 17 avril 2026, un mémoire en défense dont la logique laisse sans voix.

« L’injonction (de l’héberger) est dangereuse »

Des migrants installés dans une rue de Paris

Au coeur de l’argumentaire de l’administration : l’héberger serait dangereux pour lui. En d’autres termes, le laisser dans la rue serait une mesure de protection. Voici, mot pour mot, ce que l’OFII écrit : « En d’autres termes, l’injonction telle que formulée est vaine. Pire elle est dangereuse, car elle met même en péril la santé et la vie de Monsieur B. car les places d’hébergement pour demandeurs d’asile présentes dans le Dispositif National d’Asile ne permettent pas d’accueillir Monsieur B. ni encore moins d’assurer sa prise en charge en assurant la dignité de ce dernier. » Autrement dit : parce que les structures ne sont pas adaptées, il vaudrait mieux ne rien faire.

On lit bien : l’OFII affirme que le fait de lui attribuer un hébergement – ce que le juge a ordonné – constituerait un danger pour sa vie. La conclusion n’est jamais formulée. Mais elle est inévitable : la rue serait une solution plus sûre que l’hébergement. Ce raisonnement n’est pas nouveau. Il a déjà été tenu. Et déjà désavoué.

Dans des cas identiques récents, le juge a pourtant contraint l’OFII à héberger

L’argument de l’OFII selon lequel une personne en fauteuil roulant serait mieux dans la rue qu’hébergée se heurte à un démenti factuel. Dans deux affaires récentes, que j’ai défendues, impliquant des demandeurs d’asile également en fauteuil roulant, l’OFII a tenu exactement le même discours – l’impossibilité matérielle, l’inadaptation du dispositif – avant d’être condamné, et de trouver une place. Dans la première (TA Melun, 23 décembre 2025, n°2518260), un couple angolais dont le mari, âgé de 67 ans et en fauteuil roulant, se trouvait à la rue depuis des mois faute de pouvoir obtenir un simple rendez-vous en préfecture. Condamné, l’OFII a exécuté l’injonction.

Un homme migrant amputé des deux jambes et en fauteuil roulant - image d'illustration

Dans la seconde (TA Paris, 31 janvier 2026, n°2602583), une ressortissante russe handicapée, ancienne militante de l’association Mémorial interdite par les autorités russes, se trouvait sans hébergement malgré un entretien de vulnérabilité attestant de sa situation depuis novembre 2025. Le tribunal a enjoint à l’OFII de lui proposer un hébergement adapté sous quatre jours. L’OFII n’a pas exécuté immédiatement – il a fallu une seconde saisine sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour qu’elle soit finalement hébergée. Une place existait donc bien, au bout du compte. Dans les deux cas : même profil de vulnérabilité, mêmes arguments d’impossibilité avancés par l’OFII, même dénouement – une place trouvée une fois la pression judiciaire suffisante.

Une impossibilité soigneusement construite

L’administration invoque l’inadaptation de son propre dispositif. Le Dispositif national d’accueil (DNA), qui regroupe les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) et structures assimilées, ne dispose pas de personnel soignant. Quatre opérateurs majeurs l’ont confirmé par écrit dès le 3 avril – Adoma, France Terre d’Asile, France Horizon, Groupe SOS Solidarités. Leurs réponses, produites en pièce, sont claires : ils ne peuvent pas accompagner médicalement Monsieur B. Mais l’OFII va plus loin : il en tire un argument de droit pour se soustraire à toute obligation. « Enjoindre à l’OFII d’identifier une place dans le DNA pour Monsieur B. revient à exiger que le dispositif national d’accueil assume des fonctions médico-sociales qu’il n’a pas. […] le juge des référés n’a pas compétence pour réorganiser structurellement un service public. »

Logement pour demandeurs d'asile dans un container

En clair, le juge ne devrait pas demander à l’OFII de respecter le droit s’il ne s’en est pas donné lui-même les capacités de le faire. Ce qui est, en soi, une forme d’aveu : l’OFII reconnaît que son dispositif n’est pas conçu pour accueillir les personnes gravement malades. Mais il ne propose pas de solution de substitution dans un délai raisonnable – il se contente de renvoyer vers d’autres administrations (ARS, MDPH, Conseil départemental) dont aucune place n’est disponible à ce jour selon les pièces versées au dossier. Ce n’est pourtant pas la première fois que l’OFII avance cet argument. Il l’avait déjà soulevé lors de la première instance – et le juge des référés l’avait précisément et explicitement rejeté.

Dans son ordonnance du 2 avril 2026, le tribunal est sans ambiguïté : « Si l’OFII soutient en défense qu’il est confronté à une saturation du dispositif national d’accueil, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu’une proposition d’hébergement soit faite au requérant, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité. » L’obligation qui pèse sur l’OFII n’est pas une obligation de moyens – elle ne s’accommode pas de la saturation, de l’inadaptation des structures, ni d’aucune autre contrainte organisationnelle. C’est une obligation de résultat. En reproduisant mot pour mot dans son mémoire du 17 avril l’argument que le juge venait de balayer quinze jours plus tôt, l’OFII ne défend plus : il résiste. Ce n’est donc pas une impossibilité. C’est une organisation de l’impossibilité.

La rue comme argument de droit

La Conv.EDH, conçue pour protéger les individus contre l’État, est ici retournée pour permettre à l’État de ne pas agir. C’est un renversement sémantique remarquable : les droits fondamentaux de mon client servent à justifier qu’on le laisse sans toit. Les droits fondamentaux, conçus pour protéger les individus contre l’État, sont ici mobilisés pour justifier son inaction. Ce n’est plus une protection. C’est un détournement.

Campement sur la place de l'Hôtel de ville à Paris en juin 2021

L’OFII pousse l’audace jusqu’à invoquer les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv.EDH) – le droit à la vie et l’interdiction des traitements dégradants – pour justifier sa propre inexécution : « L’exécution de l’ordonnance ne saurait créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes alors que le droit au respect de la vie et le droit de ne pas subir de traitements dégradants […] constituent également une liberté fondamentale pour Monsieur B. »

L’urgence remise en cause… huit jours plus tard

Le bureau lillois de l'OFFII autorise un demandeur d'asile à dormir où il veut dehors

Autre argument de l’OFII, qui trahit une certaine mauvaise foi : le requérant aurait tardé à saisir le tribunal après le constat d’inexécution, ce qui relativiserait selon lui l’urgence de la situation. « Le requérant a attendu le 10 avril 2026 pour introduire sa requête sur le fondement de l’article L. 521-4, soit un délai de huit jours après la notification et de six jours après le constat de l’inexécution […]. Un délai de huit jours pour réagir à l’inexécution d’une mesure censée être vitale sous 48 heures est de nature à relativiser le caractère « insupportable » de la situation alléguée. »

L’administration qui n’a pas exécuté une injonction judiciaire reproche donc à l’homme paraplégique qu’elle a laissé à la rue de ne pas s’être plaint assez vite.

Rappel des faits

  • 15 janvier 2026 – Demande d’asile déposée, conditions matérielles acceptées. Aucun hébergement proposé.
  • 2 avril 2026 – Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoint à l’OFII d’héberger mon client sous 48 heures (ordonnance n° 2607002).
  • 3 avril 2026 – L’OFII répond qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter.
  • 4 avril 2026 – Expiration du délai. Mon client est toujours à la rue.
  • 10 avril 2026 – Je saisis de nouveau le tribunal (article L. 521-4 du code de justice administrative – inexécution).
  • 17 avril 2026 – L’OFII dépose son mémoire en défense et demande le rejet de la requête.

L’administration qui n’exécute pas une décision sous 48 heures reproche ainsi à la victime de ne pas avoir agi assez vite.

Une allocation de 440€ pour trouver seul un logement adapté

Centre pour demandeurs d'asile de Caen

Dernier argument, non des moindres : l’OFII fait valoir que mon client perçoit une allocation pour demandeur d’asile majorée de 440,20 euros par mois, et que cela pourrait lui permettre de trouver seul une solution dans le parc privé. « M. B n’établit pas non plus que l’allocation majorée versée ainsi que ses ressources seraient insuffisantes pour lui permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé. » Autrement dit : avec 440 euros par mois, un homme paraplégique devrait trouver seul un logement accessible, se soigner, et organiser sa survie.

Un demandeur d’asile paraplégique, dépendant d’un tiers pour tous les actes du quotidien, porteur d’une sonde urinaire permanente, serait donc censé, avec 440 euros par mois, louer dans le parc privé un logement adapté PMR avec accompagnement médical quotidien, dans une région où même les structures spécialisées publiques disent ne pas avoir de place. Plus encore, cet argument a déjà été balayé par le juge des référés dans son ordonnance du 2 avril 2026. Le reprendre aujourd’hui, sans le moindre élément nouveau, relève moins d’une défense que d’un entêtement dont la logique dépasse, à ce stade, l’entendement humain.

Une nouvelle condamnation de l’OFII

Le 17 avril 2026, le juge des référés recondamne l’OFII :

Une audience au Tribunal Administratif de Pontoise

« 4. Il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII n’a pas attribué d’hébergement pour demandeurs d’asile à M. B. A cet égard, si l’OFII soutient qu’aucune place d’hébergement pour personne handicapée n’est disponible dans le dispositif national d’accueil et justifie avoir recherché un hébergement pour M. B, le requérant est toujours, à la date de la présente ordonnance, sans proposition d’hébergement, de sorte que l’OFII ne peut être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance objet de la demande de modification. Le défaut d’exécution de l’ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026 constitue ainsi une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2607002 du 2 avril 2026, en ce qu’il enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile à M. B, d’une astreinte journalière de 50 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. »

L’affaire illustre un problème structurel bien documenté : le DNA n’est pas équipé pour accueillir les personnes dont l’état de santé nécessite un accompagnement médical continu. Mais plutôt que de porter ce constat comme un aveu d’échec du système, l’OFII le retourne en argument juridique pour neutraliser les injonctions du juge.

Mon client, lui, attend toujours. Dans la rue.

Samy Djemaoun, Avocat au barreau de Paris, mai 2026.

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