Catherine Meimon Nisenbaum, avocate à la Cour, spécialisée dans l'indemnisation du préjudice corporel.

La 17e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 28 juin 2005 un jugement qui retient le délit de discrimination dans l’offre ou la fourniture d’un bien. Le jugement condamnait un propriétaire qui avait refusé de louer un appartement à Paris XVIIe, situé au 6e étage avec ascenseur, au motif que la candidate locataire était une personne handicapée.

En l’espèce, la candidate locataire, après avoir trouvé un appartement qui lui convenait, déposa un dossier de candidature présentant toutes les garanties administratives et financières, c’est d’ailleurs ce que lui confirma l’agence. A sa grande surprise, son dossier fut refusé par la propriétaire qui ne voulait pas louer son appartement à une personne handicapée. Les motivations du propriétaire étaient ambiguës, elle ne souhaitait pas exposer sa future locataire qui se déplaçait avec une canne, à des risques de chutes dans l’escalier au cas où l’ascenseur viendrait un jour à se trouver en panne. Pour la propriétaire âgée de 79 ans, pédiatre à la retraite qui s’était occupée de 12 enfants handicapés, ce refus était dépourvu de toute intention de nuire.

Cependant, la victime a été discriminée et le délit est constitué, c’est pourquoi, le Tribunal a retenu le délit de discrimination dans l’offre où la fourniture d’un bien ou d’un service en raison d’un handicap, prévu et réprimé par les articles 225-1 et 2, 225-21 et 4 du Code Pénal et a condamné la prévenue à une peine de 1.500€ d’amende dont 1.000€ avec sursis et 1€ au titre de dommages et intérêts au profit de la candidate locataire.

Il convient de rappeler que l’article 225-1 du Code Pénal au chapitre V « des atteintes à la dignité de la personne » est défini comme suit : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine , de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ». La loi du 4 mars 2002, dite loi sur les droits des malades, a rajouté notamment : « de leur état de santé, de leur handicap ».

Il est certain en l’espèce que la prévenue a commis le délit de discrimination et quelles que soient ses explications ultérieures, celui-ci était établi; cependant, elle n’a été que faiblement condamnée, certainement en raison de son âge, parce qu’elle s’était occupée de 12 enfants handicapés et qu’elle avait un casier judiciaire vierge. Cette décision a appliqué la loi, mais avec modération et bienveillance eu égard aux circonstances actuelles et passées de la prévenue. En l’état actuel des textes, il n’appartenait qu’à la locataire candidate et à elle seule d’apprécier les caractéristiques de son logement. La locataire candidate n’avait aucun trouble mental ou cognitif, et même dans ce cas, c’est à son représentant légal d’apprécier les caractéristiques du logement et non au propriétaire. Notons au passage, qu’il est rare que le délit de discrimination trouve application dans de telles circonstances car les loueurs se gardent bien d’afficher publiquement leurs motivations…

Catherine Meimon Nisembaum, avocate au Barreau, novembre 2006.

Partagez !