Selon l’article 1er de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par une loi du 14 avril 2003, ces activités « constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale », elles contribuent à la santé et « leur promotion et leur développement sont d’intérêt général ». Il convient ainsi de considérer que la pratique des activités physiques et sportives constitue un droit pour chacun et cela, quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

Ces dispositions posées de façon générale doivent permettre d’assurer à la personne handicapée un accès aux activités sportives, indépendamment des inaptitudes, physiques ou psychologiques, qu’elle peut présenter. S’agissant plus particulièrement de l’enseignement de l’éducation physique et sportive, le législateur a prévu que, dans les établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et dans les établissements spécialisés, l’organisation et les programmes de cet enseignement devaient tenir compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap (article 312-4 du Code de l’éducation).

Il paraît ainsi nécessaire aujourd’hui d’adapter l’enseignement aux difficultés concrètes que peuvent connaîtrent les personnes handicapées en prenant garde de bien examiner et analyser chaque particularité. Une adaptation au problème du handicap qui serait uniquement envisagée de façon globale pourrait être jugée insuffisante.

Il est également précisé que les éducateurs et les enseignants « facilitent par une pédagogie adaptée l’accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d’activités physiques et sportives » et, pour favoriser cet enseignement, une « formation spécifique aux différentes formes de handicap » est dispensée « aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue ». Pour le législateur, les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l’intention des personnes handicapées « contribuent à la mission d’intérêt général visant à ouvrir à tous l’accès aux activités physiques et sportives ». Cette mission doit leur permettre de bénéficier d’aides des pouvoirs publics, notamment en matière de « pratique sportive, d’accès aux équipements sportifs, d’organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d’adaptation des transports ». Le législateur a également tenu à souligner que « les associations sportives scolaires, universitaires et d’entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées ».

Concernant enfin l’organisation des activités sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées, elle doit, conformément aux prescriptions légales, faire l’objet d’adaptations.


Sébastien Wust, S.C.P Carlini et Associés, mai 2004
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