Conformément à l’article 488 du Code civil, à partir de dix-huit ans, « on est capable de tous les actes de la vie civile ». Pourtant, certaines personnes nécessitent, du fait de leur tempérament ou de leurs facultés psychologiques, un soutien particulier. C’est pour cette raison que le législateur a prévu des mesures permettant d’assurer à ces individus une protection adaptée, cette dernière pouvant varier selon la nature et l’importance du trouble.

Deux catégories de personnes sont spécialement protégées par la loi : d’une part, le majeur qui, du fait de « l’altération de ses facultés personnelles », ne peut « pourvoir seul à ses intérêts » et, d’autre part, le majeur qui, « par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales ». Les deux grandes causes susceptibles d’entraîner l’ouverture d’un régime de protection sont donc l’altération des facultés mentales ou physiques du majeur et le comportement excessif de majeur.

Peuvent par exemple être concernés par les mesures légales de protection celui qui fait des dépenses disproportionnées relativement à ses moyens, celui qui met en péril sa situation financière en raison d’un penchant excessif pour l’alcool ou pour le jeu et celui, sans que cela soit exhaustif, qui n’exerçant volontairement aucune activité professionnelle, mène paradoxalement une vie largement au- dessus de ses capacités financières. Plus précisément, devraient être placés sous l’un des régimes de protection des incapables majeurs la personne qui, ne bénéficiant d’aucun revenu, va jouer plusieurs fois par semaine d’importantes sommes au casino et celle qui, atteinte de façon prononcée de la maladie d’Alzheimer, n’a plus conscience de l’importance de ces agissements.

Les mesures de protection mises en place par le législateur répondent ainsi à des situations très diverses mais qui traduisent toutes une difficulté notable à accomplir seul les actes de la vie civile. Plus spécialement, on note trois régimes de protection des incapables majeurs : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Chacun de ces trois régimes répond à des conditions spécifiques de mise en oeuvre et permet la mise en place de dispositifs particuliers dont l’intensité varie avec le régime proposé.

S’agissant de la sauvegarde de justice, peut être placé sous ce régime celui qui a « besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile » en raison de l’altération de ses facultés mentales suite à une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge. Sont par exemple concernées par ce type de régime les personnes qui nécessitent rapidement la mise en place de mesures de protection dans l’attente d’une tutelle ou d’une curatelle et celles qui subissent une altération passagère ou faible de leurs facultés mentales sans que ladite altération n’empêche l’exercice des droits.

Le placement sous sauvegarde de justice résulte généralement d’une déclaration effectuée par le médecin dans des conditions particulières, légalement fixées, au Procureur de la République. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits mais les actes accomplis peuvent plus aisément être annulés ou modifiés.

Le majeur peut désigner une personne comme mandataire aux fins d’administrer ses biens. A défaut, le juge des tutelles peut « désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature ». Il peut également « décider d’office d’ouvrir une tutelle ou une curatelle ».

La sauvegarde de justice prendra fin par une déclaration attestant que la situation qui avait donné lieu à la mise en place du régime a cessé, par l’écoulement d’un délai de deux mois (mais attention, la mesure peut être renouvelée), par décision du procureur et par l’ouverture d’un régime de protection plus fort : une curatelle ou une tutelle.

Philippe Carlini et Sébastien Wust, C.P Carlini et Associés, novembre 2003.

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