Il est un principe fondamental du droit qui s’appelle la hiérarchie des normes : la Constitution prime sur la loi qui s’impose au décret et à l’arrêté. En clair, un décret ou un arrêté ne peuvent restreindre une disposition de la loi. Voila pour la théorie, la pratique est fréquemment différente et les chômeurs en ont payé en 2003 le prix fort pour l’apprendre à leurs dépens : le gouvernement avait validé un accord minoritaire réduisant les droits d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. Les syndicats de salariés non signataires avaient, dès sa publication, attaqué devant le Conseil d’État l’arrêté ministériel qui agréait et donnait force de loi au protocole signé entre certains partenaires sociaux; le Conseil d’État avait cassé l’arrêté litigieux.

Cela aurait pu être le cas avec la prestation de compensation du handicap (P.C.H) : l’Association des Paralysés de France, l’Association Française contre les Myopathies et la Coordination Handicap et Autonomie dénoncent aujourd’hui le caractère contraire à la loi de février 2005 des décrets d’application relatifs à la P.C.H. L’A.P.F et l’A.F.M ont constaté que les aides versées par des financeurs publics ou privés (assurances, mutuelles, etc.) en matière d’équipement en aides techniques ou pour adapter un logement pourraient être déduites du montant de la prestation compensation : « Une dérive inacceptable qui a pour conséquence une baisse significative des montants de la prestation attribuée aux personnes voire dans certains cas une prestation égale à zéro ! », proclament les deux associations dans un communiqué commun daté du 5 mai 2006. Soit près de trois mois après l’expiration du délai légal qui leur permettait de saisir le Conseil d’État afin de faire annuler cette disposition restrictive d’application de la loi. Quand on l’interroge sur la raison de cette carence, l’A.F.M se défausse sur l’A.P.F en lui laissant le soin de répondre. Chez cette dernière, on a constaté trop tard (deux jours après l’expiration du délai de recours !) le caractère illégal du décret 2005-1588. « Il y avait un décalage de contenu entre le texte étudié par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées et celui qui a été publié au Journal Officiel, précise l’un des cadres de l’association. Et il y avait une divergence d’interprétation entre les associations; au début l’A.F.M ne partageait pas notre avis puis s’y est ralliée ». Les associations défendant d’autres handicaps ont, elles, considéré que leur « public » n’était pas concerné et se sont désintéressées du sujet, belle conception de la solidarité associative sur le mode du « chacun pour soi ».

A ce désordre vient s’ajouter un autre point d’illégalité soulevé par la Coordination Handicap et Autonomie (dont sont d’ailleurs membres l’A.P.F et l’A.F.M) qui relève que le décret 2005-1991 restreint aux seules personnes dont l’état « nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants » la possibilité de salarier conjoint, concubin ou pacsé, et l’interdit aux « obligés alimentaires ». Selon ces trois associations, le Ministre chargé des personnes handicapées élaborerait un décret rectificatif. Soit. Mais il serait peut-être temps que les associations dites « représentatives » des personnes handicapées soient davantage attentives, réactives, et plus au fait de l’actualité réglementaire et du droit français…

Laurent Lejard, mai 2006.

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