L’ouverture de la tutelle donne lieu à la mise en place d’organes spécifiques chargés d’assurer l’organisation et le fonctionnement de la protection. A cet égard, le Code civil prévoit que les règles applicables sont celles prescrites pour la tutelle des mineurs avec cependant quelques aménagements.

Les organes de la tutelle des majeurs sont le tuteur, le conseil de famille et le subrogé tuteur. S’agissant tout d’abord du tuteur, l’article 496 du Code civil précise que « l’époux est tuteur de son conjoint ». Cependant, si la personne incapable n’est pas mariée, si la communauté de vie a cessé entre les époux ou si le juge estime que la tutelle ne peut être confiée au conjoint, une tutelle dative est mise en place et dans cette hypothèse, c’est le conseil de famille qui va désigner librement le tuteur. Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il est composé de quatre à six membres qui sont désignés par le juge pour la durée de la tutelle. Les membres du conseil sont choisis parmi les parents de l’incapable, mais également, selon les circonstances, parmi les amis, les voisins ou toutes autres personnes susceptibles de s’intéresser à la personne protégée. Le conseil de famille va également désigner en son sein un subrogé tuteur dont la fonction principale est de surveiller la gestion du tuteur.

Il faut savoir que le médecin traitant du majeur incapable ne peut être ni tuteur, ni subrogé tuteur. De même, la tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement « ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu’elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l’ouverture de la tutelle » (article 496-2 du Code civil).

La durée de la tutelle est de cinq ans sauf si le tuteur est l’époux, un descendant de l’incapable ou une personne morale. Le tuteur va représenter la personne protégée dans les actes de la vie courante. Il va administrer ses biens mais il ne peut accomplir seul des actes de disposition (une vente par exemple). Dans ce dernier cas, il devra en effet obtenir au préalable l’autorisation du conseil de famille.

En principe, tous les actes qui seront passés par la personne protégée, après le jugement d’ouverture de la tutelle, seront « nuls de droit » (article 502 du Code civil) et les actes antérieurs à ce jugement d’ouverture pourront être annulés « si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits » (article 503 du Code civil). Il est également précisé que la personne placée sous tutelle ne pourra pas se marier sans l’autorisation du conseil de famille. En outre, il faut savoir que le législateur a précisé de façon générale que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » et que c’est « à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».

Enfin, la tutelle peut être mise en oeuvre de façon simplifiée : soit sous forme d’administration légale sous contrôle judiciaire, soit sous forme de gérance (article 499 et suivants du Code civil).


Sébastien Wust, C.P Carlini et Associés, février 2004
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