La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (sic) a prévu la réécriture du « livre premier du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour en accroître la lisibilité et mettre en place une logique de résultats, en particulier au travers des solutions d’effet équivalent (SEE). » Ce chantier engagé en janvier 2019 devrait aboutir prochainement, au terme d’une longue concertation entre l’Administration, les professionnels et le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH). Ce dernier a rejeté par son avis défavorable du 21 mai dernier un premier projet de décret qui instaure la procédure de « solution d’effet équivalent » et publié le 30 juin dernier ; la lecture de ce texte montre que la lisibilité et la simplification ne sont pas au rendez-vous. Cela d’autant moins que la « solution d’effet équivalent » est définie trop globalement et ouvre un champ gigantesque : « Lorsqu’il est prévu de recourir à une solution d’effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d’un bâtiment, le maître d’ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d’atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue. » On ne connaît pas encore d’exemples, et c’est sur ce terrain qu’on pourra apprécier dans quelle mesure le palliatif ne constituera pas une exclusion.

Panneau Attention Handicapé

Un autre projet de décret vise à rendre plus lisibles les dispositions réglementaires d’accessibilité sans modifier, en théorie, le droit applicable. Précédemment, les séances de travail ont mis en évidence des conflits entre règles applicables (noeuds réglementaires) qui ont entraîné des interprétations et modifications, voilà pour ce qui concerne le « droit constant ». Quant à la lisibilité, elle devait essentiellement reposer sur un tronc commun de règles applicables à toutes les constructions : immeubles d’habitation, maisons individuelles, et établissements recevant du public (ERP). A l’arrivée, les locaux professionnels et installations ouvertes au public ont rejoint ce tronc commun, et la lecture des documents finaux tout récemment transmis au CNCPH (il l’examinera le 25 novembre) n’apparaissent pas davantage compréhensibles que les actuels articles du CCH. Cela donne, par exemple, ce nouvel article concernant la construction : « Les parties communes des bâtiments et leurs abords, pouvant accueillir des occupants, travailleurs ou visiteurs dans des conditions normales de fonctionnement, sont construits et aménagés de façon à être accessibles à tous. Cette obligation concerne notamment les circulations extérieures, le stationnement des véhicules, les accès et sorties des bâtiments, les circulations intérieures verticales et horizontales, les revêtements des sols, murs et plafonds, les portes, portiques et sas, l’éclairage, les équipements et les dispositifs de commande. »

On remarque toutefois que les maisons individuelles construites pour être louées ne figurent pas dans cette liste et semblent échapper à la nouvelle réglementation. D’autre part, la simplification ne caractérise pas l’instruction par l’administration des dérogations (ce mot apparaît 249 fois dans l’actuel CCH!) ; si l’absence de réponse du préfet dans les trois mois suivant le dépôt d’une demande vaut acceptation pour les bâtiments d’habitation, et rejet pour les établissements recevant du public de première ou de deuxième catégorie ou un bâtiment à usage professionnel. Enfin, la codification fait une place importante aux Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), à leur dépôt et contrôle, mais comme la secrétaire d’État aux Personnes handicapées ne veut pas appliquer les sanctions prévues et que ses collègues ministres s’en désintéressent, on ne perdra pas de temps avec cet amuse-bébé

Accessibilité = adapté

Plan d'un deux pièces en duplex

La loi du 11 février 2005 stipulait que tous les logements neufs devaient être accessibles et adaptés à des occupants ou visiteurs handicapés, même s’ils étaient situés dans des étages dépourvus d’ascenseur, élévateur ou rampe d’accès. La réforme du logement du 23 novembre 2018 a réduit à 20% la proportion de ces logements nouvellement construits. Et la nouvelle réglementation limite davantage cette accessibilité aux « logements situés au niveau d’accès du bâtiment ou en étages devant être desservis par un ascenseur ou un élévateur vertical ». Dans ce cas, toutes les pièces de « l’unité de vie » sont accessibles. Problème, cette unité de vie est définie dans l’arrêté du 24 décembre 2015 qui sera certainement modifié : de quoi se composera-t-elle, couvrira-t-elle toutes les pièces ou seulement l’entrée, cabinet d’aisance, cuisine, séjour et une chambre ? Dans l’actuelle réglementation déjà bien réductrice, les trois dernières pièces peuvent d’ailleurs n’en faire qu’une dans la mesure ou le séjour-cuisine ouvert peut comporter une partie aménagée en chambre. Or, la nouvelle réglementation est muette sur la composition de l’unité de vie. On relève également le rétablissement des WC sur le palier dans les bâtiments destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière, tels les foyers de jeunes travailleurs, résidences universitaires ou de tourisme : « Dans chaque bâtiment d’habitation collectif comprenant de tels logements, il est aménagé un cabinet d’aisances commun accessible à tous. »

Pas d’obligation pour les locaux professionnels

Immeuble de bureaux ©Yanous.com

La nouvelle codification intégrera la réglementation sur les locaux professionnels, actuellement incluse dans le code du travail, avec une application différée au 1er juillet 2022 et un net allègement : « Les postes de travail, les locaux de restauration et les locaux annexes tels que les locaux sanitaires ou les locaux de repos soient accessibles à tous ou à ce qu’ils puissent être rendus ultérieurement accessibles à tous ». Le mot ou autorise en effet un employeur à fonctionner dans des locaux inaccessibles, même s’ils sont neufs, alors quel la réglementation actuelle stipule : « Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. » Alors que l’inclusion est le leitmotiv du Gouvernement, et qu’il prétend encourager et favoriser l’emploi des personnes handicapées, il s’apprête à maintenir l’impossibilité pour nombre d’entre elles de pouvoir être embauchées : elles devraient attendre l’aménagement des locaux, dans l’hypothèse peu probable où un employeur accepte d’engager les travaux et dépenses nécessaires. Pour compléter cette exception, les cas de dérogations applicables aux ERP sont étendus aux locaux professionnels : impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, conservation du patrimoine architectural, coût estimé trop élevé, rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement. Le CNCPH examinera ce texte une semaine après le semaine pour l’emploi : l’inclusion, ce n’est pas pour demain…

La généralisation des mesures de substitution

Cette rampe pentue constitue-t-elle une solution d'effet équivalent ?

Lorsque l’accessibilité ne pourra être assurée, que ce soit lors de la construction ou par l’installation d’équipements permanents, il est possible de proposer « toute mesure, de nature technique, organisationnelle ou humaine, mise en œuvre pour répondre à l’objectif d’accessibilité malgré une dégradation de la qualité d’usage ». Petit problème, ces mesures de substitution ne sont pas définies précisément et reposent sur l’imagination des propriétaires ou exploitants. En pratique, servir un client à l’extérieur d’une boutique constitue-t-il une mesure de substitution ? Oui si toute la gamme du produit demandé pourra lui être proposée, et non parce qu’il ne pourra pas essayer dans la rue le vêtement qui lui plaît ! Les mesures de substitution pourront être organisationnelles et humaines : par exemple, organiser des créneaux horaires d’accueil du public pour que du personnel assiste les visiteurs ou administrés, le projet de décret mentionnant qu’elles doivent «  répondre à l’objectif d’accessibilité malgré une dégradation de la qualité d’usage ». Une fois de plus, ce sont les usagers handicapés qui en feront les frais.

Le brancard survit

Différents cas de figure de passage d'un brancard dans les parties communes d'un immeuble

Les discussions ont permis de maintenir une importante règle de sécurité : « On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard (futur Art. R. 156-2) ». Lors des réunions de concertation, elle avait purement et simplement disparu et on pouvait se demander comment un malade ou accidenté pouvait être transporté sans être contraint de le plier en deux ! Cette règle obligera à respecter des dimensions minimales dans les circulations horizontales, verticales et dans les angles. Pour être fonctionnelle, elle devra comporter des espaces de manoeuvre devant les portes et ascenseurs sans lesquels un brancard ne pourra pas être employé. Toutefois cette nouvelle réglementation se heurtera à une possibilité de dérogation permise par la loi en matière de surélévation d’immeuble. Toutefois, la volonté initiale de l’administration de supprimer la référence réglementaire au brancard montre que la nouvelle codification des règles d’accessibilité ne s’effectue pas « à droit constant » : comme toujours le diable se niche dans les détails.

Laurent Lejard, novembre 2021.

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