|
En
1994, une enfant âgée de 8 ans a été victime d'un accident de
la voie publique en Inde. Ses lésions étaient très importantes,
elle était atteinte d'un traumatisme crânien grave. Ses parents,
assistés de leur avocat, saisissaient la Commission d'Indemnisation
des Victimes d'Infractions d'Evry (CIVI)
afin de voir leur enfant indemnisée de son préjudice corporel.
En cours d'expertise judiciaire, les parents décidaient de changer
d'avocat. La CIVI d'Evry rendait en 2005 un jugement donnant
satisfaction à l'enfant et à ses parents. Un appel était interjeté
et la Cour d'Appel de Paris, par arrêt de mai 2007, confirmait
la majorité des chefs de condamnations.
Cette jeune fille était alors âgée de 21 ans et faisait l'objet
d'une mesure de protection de type curatelle renforcée, son
père étant désigné en qualité de curateur. En cette qualité,
il gérait en "bon père de famille" le patrimoine de sa fille,
certes conséquent, puisqu'elle avait obtenu une indemnisation
en capital d'un montant supérieur à 1.300.000€, auquel s'ajoutait
une rente viagère au titre de la tierce personne de plus de
73.000€ par an.
Son père, avec l'autorisation du Juge
des Tutelles, procédait au placement des fonds de sa fille
et était autorisé, notamment, à prélever une somme de 1.200€
par mois pour son épouse, qui assurait la tierce personne de
leur enfant. Il convient de préciser qu'il s'agissait d'une
simple contribution, puisque les experts judiciaires avaient
retenu une tierce personne pour 16 heures par jour, correspondant
à une rente de plus de 6.000€ par mois. La famille vivait de
façon très précaire dans un logement vétuste, modeste et exigu,
où la jeune fille partageait une chambre avec son frère.
Il est certain que cette jeune fille, atteinte d'un taux d'IPP
de 70% et dont l'état nécessitait les besoins en tierce personne
de 16 heures par jour, ne pouvait pas vivre sans sa famille.
Il ne pouvait être question non plus de la placer, dès lors
que sa famille, qui est sa seule attache, son unique raison
d'être, s'occupe d'elle avec amour et compétence, et qu'elle
est d'une exemplarité totale. On ne peut en effet pas déraciner
de sa famille une personne atteinte d'un traumatisme crânien.
Il ne saurait être question de la priver de son dernier rempart
: sa famille qui l'aime et la protège, avec ou sans indemnisation.
Aussi, son père, après maintes recherches, avait-il trouvé une
maison à acheter, qu'il estimait être un bon placement pour
sa fille et qui convenait à toute la famille. Le notaire estimait
pour sa part que ce bien immobilier, qui devait être acquis
pour la somme de 565.000€, correspondait à la valeur du marché
et il demandait alors au Juge des Tutelles son homologation
pour régulariser la vente. Contre toute attente, le Juge des
Tutelles rendait en juin 2009 une ordonnance de rejet, qu'il
motivait ainsi : "Le capital alloué à la majeure protégée au
titre de l'indemnisation de son handicap consécutif à son accident
n'a pas vocation à profiter à l'ensemble de sa famille en assurant
son logement à titre gratuit; la propriété du bien immobilier
induira au contraire des charges pour la majeure protégée du
fait de sa qualité de propriétaire; en outre l'achat d'un bien
immobilier notamment constitué de 4 chambres et destiné à assurer
la résidence à titre gratuit de 4 autres personnes que la majeure,
ne constitue pas un investissement à court terme financièrement
intéressant au regard du prix de vente, du montant des travaux
prévus et de la tendance à la baisse du prix de l'immobilier
observée depuis début 2009 sur le secteur".
Cette décision ne fut acceptée ni par la majeure protégée ni
par sa famille. Elle allait à l'évidence à l'encontre des intérêts
de vie, familiaux, moraux et financiers de la jeune fille. Ils
demandèrent alors à leur avocat qui connaissait leur dossier
d'exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance de rejet du
Juge des Tutelles. Il était en effet préférable que l'avocat
connaisse bien le dossier, car le recours devait être introduit
dans un délai de 15 jours devant le Tribunal de Grande Instance.
Celui de Créteil fut donc saisi par l'avocat, qui déposa une
requête en contestation.
Cette jeune fille et sa famille avaient connu une pénible traversée
du désert et avaient dû subir une procédure longue et compliquée
avant d'obtenir satisfaction. Dès lors, celle-ci était en droit
de profiter de son indemnisation et de vivre sa vie, sans avoir
de comptes à rendre. La mesure de protection doit avoir des
limites. Enfin, sa famille n'était pas à sa charge, cette personne
ne pouvant pas vivre seule, ses besoins importants en incitation,
surveillance et soins étant assurés avec amour par ses parents.
La maison, objet de l'achat litigieux devait être la propriété
de la jeune fille. Or l'ordonnance querellée estimait que l'achat
serait "destiné à assurer la résidence à titre gratuit de 4
autres personnes que la majeure..." Dès lors que vivre avec
sa famille était indispensable pour cette jeune fille, pouvait-on
raisonnablement considérer que les liens familiaux ne seraient
in fine que financiers? Rappelons que sa mère assure effectivement
le rôle de la tierce personne pour la somme de 1.200€ par mois,
alors que sa fille perçoit une rente au titre de la tierce personne
de plus de 6.000€ par mois. Il existe donc bien une réelle économie
faite grâce aux soins prodigués par la famille.
De plus, comment admettre que cette jeune fille handicapée puisse,
au détriment évident de son bien-être, continuer à vivre dans
un petit appartement vétuste, où elle ne dispose même pas d'une
chambre personnelle, dès lors qu'a contrario, elle dispose d'un
capital de plus de 1.300.000€. Il est certain que l'indemnisation
qu'elle a obtenue devait lui permettre d'avoir une vie plus
agréable, en toute sécurité, et non pas de voir ce capital placé
en banque, sans qu'elle puisse en bénéficier.
Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de Créteil estima que le recours était recevable et bien fondé,
l'affaire fut plaidée. Un jugement était rendu le 5 janvier
2010 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, infirmant
l'ordonnance de rejet du Juge des Tutelles et autorisant le
prélèvement des fonds pour l'achat et le financement de la maison
et les travaux. Le jugement est particulièrement bien motivé
: "Il résulte des pièces médicales que Melle X a un important
besoin en matière de tierce personne, compte tenu de son handicap;
que l'acquisition projetée tendant à permettre à la personne
protégée d'acquérir un pavillon qui sera aménagé pour ses besoins
et de vivre avec les membres de sa famille présente pour elle
un intérêt évident puisque la famille pourra l'assister pour
l'accomplissement des actes de la vie courante nécessitant l'aide
d'une tierce personne, ce qui permettra à la personne protégée
de faire des économies; que l'acquisition du pavillon, et les
charges générées, interviendront au seul nom de Mlle X et non
de sa famille et que le cours, encore intéressant, de l'immobilier,
rend cette acquisition financièrement attractive si elle intervient
dans un court délai".
Il convient de se féliciter de cette décision remarquable. Entretemps,
la maison envisagée a été vendue, mais le père a pu trouver
une autre maison; le Juge des Tutelles a accepté cet achat immobilier.
La motivation de cette ordonnance de rejet du Juge des Tutelles
est heureusement exceptionnelle. En général, celui-ci donne
son accord pour l'achat d'un bien immobilier, surtout lorsqu'il
constitue le domicile du majeur protégé. Le champ de compétences
du Juge des Tutelles ne doit pas permettre, dans un souci excessif
de protectionnisme, une atteinte à la vie privée du majeur protégé.
L'avocat est satisfait de voir cette jeune fille vivre auprès
de sa famille et de profiter de son indemnisation et surtout
de sa vie. L'avocat remercie la famille qui, tout le long de
ces années difficiles, lui a fait confiance et lui a témoigné
à de nombreuses reprises sa reconnaissance.
Catherine
Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
avril 2010.
|