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La
loi n°2008-308
du 5 mars 2007 réformant la protection des personnes vulnérables (mineurs
et majeurs protégés : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Les décrets permettant en partie
la mise en oeuvre de cette loi - plus d'une quinzaine - sont parus dans
les derniers jours de décembre dernier. Devant l'importance de cette
nouvelle réglementation, cet article ne traitera que de la procédure
d'ouverture de la mesure de protection des majeurs protégés : des droits
nouveaux leurs sont enfin reconnus.
Personnes majeures pouvant faire l'objet d'une mesure de protection.
La loi donne la définition suivante (Article 425 du Code civil)
: "Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
en raison d'une altération médicalement contestée, soit de ses facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles et de nature à empêcher l'expression
de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique".
La curatelle "pour prodigalité, oisiveté et intempérance" est supprimée.
Demande d'ouverture de la mesure de protection (conditions identiques
pour la curatelle et la tutelle). L'ouverture d'une mesure de protection
est à demander au juge des Tutelles de la résidence habituelle de la
personne concernée, soit par le majeur, son conjoint, son partenaire
de pacs ou de son concubin (à moins que la vie commune n'ait cessé entre
eux), un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur
des liens étroits et stables, soit la personne qui exerce à son égard
une mesure de protection juridique, si le majeur est déjà sous sauvegarde
de justice ou sous curatelle ou tutelle. Cette demande peut être aussi
effectuée au procureur de la République, soit d'office, soit à la demande
d'un tiers. Le juge des tutelles n'a plus le droit de se saisir sur
signalement. Ainsi, notamment, les professionnels de santé doivent saisir
le procureur de la République, qui sera seul juge de l'opportunité de
la mesure de protection.
Documents nécessaires lors de la demande d'ouverture de la mesure
de protection. Il faut impérativement joindre à la demande d'ouverture
un certificat circonstancié, à peine d'irrecevabilité. Ce certificat
médical est rédigé par un médecin inscrit sur la liste arrêtée par le
procureur de la République, qui établit l'altération des facultés de
la personne à protéger. Ce certificat est remis à l'intéressé sous pli
cacheté et doit être à l'attention exclusive du procureur de la République
ou du juge des Tutelles. Il faut noter que le Parquet dispose maintenant
d'un pouvoir exclusif pour dresser la liste des médecins qui sont choisis
pour établir ces certificats médicaux. Le décret n°2008-1485 du 22 décembre
2008 dispose que le médecin auteur du certificat circonstancié, perçoit
un honoraire de 160€. Si un certificat de carence est établi par le
médecin qui n'a pu voir la personne à protéger, l'honoraire est fixé
à 30€. La requête doit préciser l'identité de la personne à protéger,
les faits qui justifient la demande de protection, les noms des proches
et celui du médecin traitant s'il y a lieu. Un extrait de l'acte de
naissance est nécessaire.
Audition de la personne protégée et décision du juge des Tutelles.
L'audition de la personne à protéger est obligatoire. Celle-ci peut
être accompagnée par son avocat, ou par toute autre personne mais avec
l'accord du juge des Tutelles. Le juge peut décider de ne pas entendre
la personne si son audition peut nuire à sa santé ou si la personne
ne peut manifester sa volonté. Le juge des Tutelles doit alors motiver
sa décision. L'audition n'est pas publique. Le juge peut, avant de prendre
sa décision, ordonner une mesure d'information ou entendre les parents
ou proches de la personne à protéger. Le juge choisit, dans la famille
et parmi les proches du majeur, la personne la plus à même d'exécuter
la protection juridique. Le juge est ainsi guidé par la volonté du majeur
protégé, la loi faisant référence aux "sentiments exprimés" par le majeur
(article 449 du Code Civil). A défaut, si aucun membre de la famille
et aucun des proches ne peut être désigné par le juge, celui-ci désigne
un mandataire judiciaire à la protection de la personne, tels que gérants
de tutelle bénévoles, gérants de tutelles hospitaliers, associations
type UDAF, etc. Le juge transmet la décision au procureur de la République
pour avis. Le juge doit rendre sa décision dans un délai d'une année
à compter de sa saisine, à défaut de quoi la demande d'ouverture devient
caduque.
Les mesures de protections juridiques. La mesure de protection
doit, selon la loi, être "proportionnée et individualisée en fonction
du degré d'altération des fonctions personnelles de l'intéressé". En
application de ce principe d'adaptation des besoins de la personne à
protéger de son état, le juge des Tutelles doit choisir la protection
la plus appropriée : sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Ces
mesures de protection sont les mêmes qu'avant la réforme.
1/ Sauvegarde de justice : Article 433 du Code Civile "Le juge peut
placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes
prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire
ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés".
2/ Curatelle : Article 440 du Code Civil "La personne qui, sans être
hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue
dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle".
La curatelle renforcée est maintenue et peut être prononcée par le Juge
à tout moment.
3/ Tutelle : Article 440 du Code Civil "La personne qui, pour l'une
des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle."
La mesure de protection est portée en marge de l'acte de naissance de
la personne protégée.
Durée de la mesure. La sauvegarde de justice n'est ouverte que
pour une année et n'est renouvelable qu'une seule fois. La curatelle
et la tutelle ne peuvent être ouvertes que pour une durée maximale de
5 ans, renouvelable pour une durée identique à celle initialement fixée.
A défaut de renouvellement à la date fixée par le juge des Tutelles,
la mesure prend fin et la personne protégée retrouve alors toute sa
capacité. La loi permet au juge des tutelles de renouveler une mesure
pour une durée plus longue si l'état de la personne n'est pas susceptible
d'amélioration selon les données acquises de la science. La décision
du juge des Tutelles doit alors être motivée et corroborée par un avis
conforme du médecin sur liste du procureur de la République. Le juge
des Tutelles peut également mettre fin à tout moment à la mesure de
protection, la modifier, lui en substituer une autre, mais il doit alors
exiger un nouveau certificat médical et l'audition de l'intéressé(e).
Le juge des Tutelles "peut également mettre fin à la mesure de protection
lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si
cet éloignement empêche le suivi du contrôle de la mesure". (article
443 du Code Civil).
Recours contre les décisions de Curatelle ou de Tutelle du juge des
Tutelles. La décision de Curatelle ou de Tutelle du juge des tutelles
est susceptible d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance,
dans un délai de 15 jours pour le majeur et le requérant. La décision
du Tribunal de Grande Instance n'est pas susceptible d'appel, le Tribunal
doit motiver sa décision. Un recours en cassation est possible. A compter
du 1er janvier 2010, un appel sera possible et jugé par un magistrat
de la Cour d'appel.
Catherine
Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau,
Nicolas Meimon Nisenbaum, master2 assurances, mai 2009.
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Catherine
Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau de Paris |
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