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La
loi n°2008-308
du 5 mars 2007 réformant la protection des personnes vulnérables
(mineurs et majeurs protégés : sauvegarde de justice, curatelle
et tutelle) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Les décrets
permettant en partie la mise en oeuvre de cette loi - plus d'une
quinzaine - sont parus dans les derniers jours de décembre dernier.
Devant l'importance de cette nouvelle réglementation, cet article
ne traitera que de la procédure d'ouverture de la mesure de
protection des majeurs protégés : des droits nouveaux leurs
sont enfin reconnus.
Personnes majeures pouvant faire l'objet d'une mesure de protection.
La loi donne la définition suivante (Article 425 du Code
civil) : "Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule
à ses intérêts en raison d'une altération médicalement contestée,
soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles
et de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique". La curatelle "pour prodigalité,
oisiveté et intempérance" est supprimée.
Demande d'ouverture de la mesure de protection (conditions
identiques pour la curatelle et la tutelle). L'ouverture d'une
mesure de protection est à demander au juge des Tutelles de
la résidence habituelle de la personne concernée, soit par le
majeur, son conjoint, son partenaire de pacs ou de son concubin
(à moins que la vie commune n'ait cessé entre eux), un parent
ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens
étroits et stables, soit la personne qui exerce à son égard
une mesure de protection juridique, si le majeur est déjà sous
sauvegarde de justice ou sous curatelle ou tutelle. Cette demande
peut être aussi effectuée au procureur de la République, soit
d'office, soit à la demande d'un tiers. Le juge des tutelles
n'a plus le droit de se saisir sur signalement. Ainsi, notamment,
les professionnels de santé doivent saisir le procureur de la
République, qui sera seul juge de l'opportunité de la mesure
de protection.
Documents nécessaires lors de la demande d'ouverture de la
mesure de protection. Il faut impérativement joindre à la
demande d'ouverture un certificat circonstancié, à peine d'irrecevabilité.
Ce certificat médical est rédigé par un médecin inscrit sur
la liste arrêtée par le procureur de la République, qui établit
l'altération des facultés de la personne à protéger. Ce certificat
est remis à l'intéressé sous pli cacheté et doit être à l'attention
exclusive du procureur de la République ou du juge des Tutelles.
Il faut noter que le Parquet dispose maintenant d'un pouvoir
exclusif pour dresser la liste des médecins qui sont choisis
pour établir ces certificats médicaux. Le décret n°2008-1485
du 22 décembre 2008 dispose que le médecin auteur du certificat
circonstancié, perçoit un honoraire de 160€. Si un certificat
de carence est établi par le médecin qui n'a pu voir la personne
à protéger, l'honoraire est fixé à 30€. La requête doit préciser
l'identité de la personne à protéger, les faits qui justifient
la demande de protection, les noms des proches et celui du médecin
traitant s'il y a lieu. Un extrait de l'acte de naissance est
nécessaire.
Audition de la personne protégée et décision du juge des Tutelles.
L'audition de la personne à protéger est obligatoire. Celle-ci
peut être accompagnée par son avocat, ou par toute autre personne
mais avec l'accord du juge des Tutelles. Le juge peut décider
de ne pas entendre la personne si son audition peut nuire à
sa santé ou si la personne ne peut manifester sa volonté. Le
juge des Tutelles doit alors motiver sa décision. L'audition
n'est pas publique. Le juge peut, avant de prendre sa décision,
ordonner une mesure d'information ou entendre les parents ou
proches de la personne à protéger. Le juge choisit, dans la
famille et parmi les proches du majeur, la personne la plus
à même d'exécuter la protection juridique. Le juge est ainsi
guidé par la volonté du majeur protégé, la loi faisant référence
aux "sentiments exprimés" par le majeur (article 449 du Code
Civil). A défaut, si aucun membre de la famille et aucun des
proches ne peut être désigné par le juge, celui-ci désigne un
mandataire judiciaire à la protection de la personne, tels que
gérants de tutelle bénévoles, gérants de tutelles hospitaliers,
associations type UDAF, etc. Le juge transmet la décision au
procureur de la République pour avis. Le juge doit rendre sa
décision dans un délai d'une année à compter de sa saisine,
à défaut de quoi la demande d'ouverture devient caduque.
Les mesures de protections juridiques. La mesure de protection
doit, selon la loi, être "proportionnée et individualisée en
fonction du degré d'altération des fonctions personnelles de
l'intéressé". En application de ce principe d'adaptation des
besoins de la personne à protéger de son état, le juge des Tutelles
doit choisir la protection la plus appropriée : sauvegarde de
justice, curatelle ou tutelle. Ces mesures de protection sont
les mêmes qu'avant la réforme.
1/ Sauvegarde de justice : Article 433 du Code Civile "Le juge
peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour
l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection
juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement
de certains actes déterminés".
2/ Curatelle : Article 440 du Code Civil "La personne qui, sans
être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des
causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile,
peut être placée en curatelle". La curatelle renforcée est maintenue
et peut être prononcée par le Juge à tout moment.
3/ Tutelle : Article 440 du Code Civil "La personne qui, pour
l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut
être placée en tutelle." La mesure de protection est portée
en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Durée de la mesure. La sauvegarde de justice n'est ouverte
que pour une année et n'est renouvelable qu'une seule fois.
La curatelle et la tutelle ne peuvent être ouvertes que pour
une durée maximale de 5 ans, renouvelable pour une durée identique
à celle initialement fixée. A défaut de renouvellement à la
date fixée par le juge des Tutelles, la mesure prend fin et
la personne protégée retrouve alors toute sa capacité. La loi
permet au juge des tutelles de renouveler une mesure pour une
durée plus longue si l'état de la personne n'est pas susceptible
d'amélioration selon les données acquises de la science. La
décision du juge des Tutelles doit alors être motivée et corroborée
par un avis conforme du médecin sur liste du procureur de la
République. Le juge des Tutelles peut également mettre fin à
tout moment à la mesure de protection, la modifier, lui en substituer
une autre, mais il doit alors exiger un nouveau certificat médical
et l'audition de l'intéressé(e). Le juge des Tutelles "peut
également mettre fin à la mesure de protection lorsque la personne
protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement
empêche le suivi du contrôle de la mesure". (article 443 du
Code Civil).
Recours contre les décisions de Curatelle ou de Tutelle du
juge des Tutelles. La décision de Curatelle ou de Tutelle
du juge des tutelles est susceptible d'un recours devant le
Tribunal de Grande Instance, dans un délai de 15 jours pour
le majeur et le requérant. La décision du Tribunal de Grande
Instance n'est pas susceptible d'appel, le Tribunal doit motiver
sa décision. Un recours en cassation est possible. A compter
du 1er janvier 2010, un appel sera possible et jugé par un magistrat
de la Cour d'appel.
Catherine
Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau,
Nicolas Meimon Nisenbaum, master2 assurances, mai 2009.
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