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La Cour Européenne
des Droits de l'Homme a rendu, le 24 octobre 2006 dans l'affaire Vincent
contre France, un arrêt qui, statuant sur l'impossibilité pour un
prisonnier paraplégique de circuler dans la maison d'arrêt de Fresnes,
a conclu à l'unanimité à la violation par la France de l'article 3
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Le requérant, condamné
à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, paraplégique et ne
se déplaçant qu'en fauteuil roulant, a saisi le 11 janvier 2003 la
Cour Européenne des Droits de l'Homme. Le prisonnier a été incarcéré
dans les maisons d'arrêt de : Nanterre (25 novembre 2002 au 17 février
2003) où, suite à une tentative de suicide le 25 décembre 2003,
il a été transféré quelques jours à l'hôpital de cette ville; Fresnes
(17 février 2003 au 11 juin 2003); Cergy-Pontoise (11 juin 2003 au
21 février 2005); Meaux-Chauconin (21 février 2005 au 21 mars 2006);
Villepinte (21 mars 2006 au jour de l'arrêt).
La Cour, après avoir examiné les différents griefs portant sur l'accessibilité
des lieux de détention, considéra que lesdites maisons d'arrêt, à
l'exception de celle de Fresnes, ne répondaient pas de l'application
de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Le requérant, faisant valoir que l'étroitesse des portes ne lui permettait
pas de les passer en fauteuil, expliqua que l'intervention d'un surveillant
était nécessaire pour le porter afin de procéder au démontage d'une
roue. Dans ce contexte, l'accès au bâtiment du secteur socio-éducatif
lui était impossible et il ne pouvait de ce fait participer à aucune
activité (sport, culte, travail). De même, durant deux mois, l'accès
à l'installation de douche lui a été impossible et il était contraint
d'effectuer ses soins intimes en présence de son codétenu. Le Gouvernement
français, pour sa part, a fait notamment valoir que la maison d'arrêt
de Fresnes a été construite à la fin de XIXe siècle, que les cellules
ont été aménagées et les embrasures des portes élargies pour prendre
en compte le passage des fauteuils roulants, que le requérant occupait
au rez-de-chaussée une cellule adaptée (sanitaire et mobilier), qu'une
garde médicale était assurée 24h /24 et qu'il lui était possible d'être
accompagné pour accéder à la bibliothèque, aux salles d'enseignement
et à la chapelle, ce qu'il avait refusé. La Cour rappelle que, conformément
à sa jurisprudence, l'article 3 de la Convention qui stipule que :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants", s'applique dès lors que le mauvais traitement
atteint un minimum de gravité :
"Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité
de l'état de santé du requérant avec son maintien en détention pendant
quatre mois dans un établissement où il ne pouvait circuler seul et
celle de savoir si cette situation a atteint un niveau suffisant de
gravité pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de
la Convention. Si des cellules ont été aménagées au plan du mobilier
et des sanitaires, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le requérant
ne pouvait ni quitter sa cellule, ni se déplacer dans l'établissement
par ses propres moyens. Le fait que, pour passer des portes, le requérant
ait été contraint d'être porté pendant qu'une roue de son fauteuil
était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut été passé
l'embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant
et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la
merci de la disponibilité d'autres personnes. En outre, le requérant
a vécu dans ces conditions pendant quatre mois, alors que la situation
avait été constatée par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation et un médecin, que de nombreux autres établissements pénitentiaires
existent dans la région parisienne et que le Gouvernement ne soutient
pas que des raisons impérieuses nécessitaient son maintien à Fresnes.
En l'espèce, rien ne prouve l'existence d'une intention d'humilier
ou de rabaisser le requérant. Toutefois, la Cour estime que la détention
d'une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se
déplacer et en particulier quitter sa cellule par ses propres moyens,
constitue un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
Dès lors, elle conclut pour cette raison à la violation de cette disposition
en l'espèce, les autres griefs du requérant relatifs à ses conditions
de détention dans la maison d'arrêt de Fresnes n'apparaissant pas
aux yeux de la Cour, pour leur part, comme atteignant le seuil de
gravité nécessaire pour que l'article 3 entre en jeu ".
Il est mentionné que le requérant a été transféré le 21 février 2005
dans la maison d'arrêt de Meaux-Chauconin, qui est un établissement
récent adapté aux personnes handicapées. Or, tandis que ce détenu
n'avait présenté aucun recours contre l'Etat au regard de cet établissement
tout à fait approprié à son handicap, force est de constater que,
pour des raisons ignorées, il en a été retiré. Ainsi, la Cour relève
que "de nombreux autres établissements pénitentiaires existent
dans la région parisienne et que le Gouvernement ne soutient pas que
des raisons impérieuses nécessitaient son maintien à Fresnes".
Dès lors, on ne peut que moins encore comprendre les raisons pour
lesquelles le prisonnier a été maintenu à Fresnes. Un prisonnier doit
certes effectuer sa peine, mais dans des conditions normales de détention.
En tout premier lieu, son handicap doit être respecté; on ne saurait
à l'évidence l'empêcher de se rendre et de circuler en tous lieux
autorisés aux autres prisonniers. L'application d'une peine d'emprisonnement
implique le respect par l'Etat des droits de l'homme, et tout particulièrement
celui des droits des personnes en situation de handicap.
Monsieur Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, demande l'implication,
au sein du monde carcéral, de délégués qu'il présente comme "un
relais privilégié entre le citoyen et les pouvoirs publics". Ceux-ci
auraient alors sans nul doute permis, dans le cas d'espèce, l'instauration
d'un dialogue qui aurait abouti au transfert du requérant dans une
maison d'arrêt accessible et adaptée. Enfin, il ne faut pas omettre
que le principe de l'accessibilité, loi votée le 11 février 2005,
donne accès à toute personne handicapée, que ce handicap soit physique,
sensoriel, mental, psychique ou cognitif, à l'exercice des actes de
la vie quotidienne et sociale. De surcroît, le décret du 18 mai 2006
vise expressément, dans son champ d'application, les établissements
pénitentiaires. En attendant l'application de cette loi, il faut absolument
que les droits des personnes en situation de handicap soient respectés,
et de telles exactions inlassablement dénoncées.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, décembre 2006.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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