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5 novembre 2009, une proposition
de loi composée de 10 articles a été déposée à l'Assemblée
Nationale, à l'effet d'améliorer la loi
Badinter du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des
victimes d'accidents de la circulation. La loi Badinter fut,
lors de son adoption, l'une des lois les plus abouties de son
temps et reste encore aujourd'hui, près de 25 ans plus tard,
un modèle du genre, consacrant un réel droit d'indemnisation
pour les victimes d'accidents de la route. Cependant nulle législation
n'est parfaite et il appartient notamment aux juges, dans leur
interprétation de la loi, de l'adapter et de l'actualiser au
fil des ans.
Après 25 ans d'application de la loi Badinter, tous s'accordent
à dire qu'il conviendrait absolument de procéder à des modifications
de celle-ci, afin de tenir tout particulièrement compte de la
jurisprudence et de certains dysfonctionnements bien connus
dans la pratique. La proposition de loi du 5 novembre 2009 était
donc la bienvenue, et pourtant la lecture de celle-ci laisse
un goût bien amer.
On l'a dit, la loi Badinter est perfectible et cette proposition
de loi y contribue à certains égards, mais à quel prix ? Sous
couvert de quelques bonnes intentions, ce sont en réalité les
victimes qui seront sacrifiées sur le sacro-saint autel des
assureurs, puisque leurs indemnisations, via l'instauration
d'un "référentiel national indicatif", seront figées dans le
temps. Nous nous sommes déjà, par
le passé, inquiétés de l'instauration d'un barème d'indemnisation
proposé par les assureurs.
On s'inquiète d'autant plus lorsque c'est, aujourd'hui, la représentation
nationale qui s'en fait l'écho. Revenons plus en détail sur
le contenu de cette proposition de loi. En guise de préambule,
celle-ci rappelle la chute du nombre de blessés de la route,
qui passe de 200.000 par an en 1991 à 97.000 aujourd'hui, mais
aussi l'augmentation du nombre de dossiers d'indemnisation traités
à l'amiable, de 85 % en 1985 à 95 % à ce jour. Cette présentation
chiffrée est biaisée et sert en réalité la cause de ceux qui
souhaitent voir instaurer un barème d'indemnisation. On pourrait
en effet penser que la justice ne traite que 5 % des dossiers
de dommages corporels issus d'un accident de la circulation,
et se demander légitimement si le juge conserve encore un rôle.
Mais cela serait omettre que ces 5 % de contentieux représentent
en réalité près de 45 % du montant total des indemnisations
payées par les compagnies d'assurances, soit près de 2 milliards
d'euros en 2008.
C'est dire le rôle capital du juge qui accorde aux victimes
une juste réparation de leurs dommages en toute indépendance,
en toute impartialité et en tenant compte du principe de la
réparation intégrale du préjudice. C'est donc le juge qui, par
sa jurisprudence, tire les indemnisations vers le haut, pour
tenir compte de la réalité des dommages. Quant aux 95 % des
accidents qui sont traités à l'amiable entre victimes et compagnies
d'assurances, que deviendraient-ils, s'il n'existait pas une
jurisprudence dont peuvent se prévaloir les victimes via
leurs avocats ?
Même un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel
ne peut réaliser une bonne transaction, c'est-à-dire obtenir
une bonne indemnisation amiable, sans faire référence à une
jurisprudence fournie et adaptée au handicap de son client.
Le projet de loi rappelle que la majeure partie des victimes
d'accident de la route sont des jeunes. C'est pourquoi il faut
impérativement mettre en place des indemnisations importantes
car ils en auront besoin tout au long de leur vie, or celles-ci
ne pourront être accordées s'il existe un "référentiel national
indicatif". Il faut rappeler que l'auteur d'une infraction au
Code de la route bénéfice du principe de personnalisation des
peines. Et chacun se rappelle le scandale provoqué par l'instauration
de peines dites "plancher" et de l'émoi qu'elles avaient suscité.
Ainsi celui qui, après avoir brûlé, en état d'ivresse un feu
rouge, renverse une jeune fille, verra sa peine adaptée à sa
personnalité. En revanche, avec l'instauration de ce référentiel
national indicatif, cette jeune fille sera indemnisée sans que
sa personnalité ne soit véritablement prise en compte.
Quelle curieuse façon de concevoir la justice ! La France, pays
des Droits de l'Homme, deviendrait en réalité un pays où la
victime, et elle seule, serait privée du pouvoir souverain et
régulateur du juge. La France deviendra-t-elle un pays où la
victime aura moins de droits que son bourreau ?
Cette proposition de loi comporte donc 10 articles. Certaines
propositions qui y figurent marquent une avancée, d'autres sont
insuffisantes et surtout l'article premier instaure cette ignominie
intitulée sans honte "référentiel national indicatif". Rappelons
d'abord cet article de la proposition de loi, rédigé comme suit
: "la création d'une base de données en matière de réparation
du dommage corporel recensant les transactions et les décisions
judiciaires et administratives". D'emblée, le résumé de cet
article n'est pas conforme à la proposition de loi, qui préconise
: "Une publication périodique rend compte de ces indemnités
et donne lieu à l'élaboration d'un référentiel national indicatif
de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise
les modalités d'application de ces dispositions."
La notion de "référentiel national indicatif" de certains postes
de préjudices corporels est donc annoncée, sans qu'on sache
lesquels, en renvoyant tout simplement les modalités d'application
à la voie du décret. Le juge ne sera donc plus libre de son
évaluation. Bien évidemment ce référentiel n'est pas impératif,
mais à quoi bon dans ce cas le créer? Le juge n'a pas besoin
d'une fourchette d'estimations ni d'une grille pour fonder sa
conviction. La liberté du juge a permis l'augmentation des indemnisations,
car il a su apprécier notamment l'individualité de chaque victime.
Il est seul maître de son évaluation, il est le garant de la
réparation intégrale du préjudice corporel, et manifestement
cette proposition de loi tend à limiter ses pouvoirs.
On comprend d'ailleurs fort bien que si 5 % des affaires jugées
correspondent à 45 % des indemnités allouées, l'on puisse penser
que le juge est trop généreux, alors que les compagnies d'assurances,
qui ont toujours été favorables au référentiel national indicatif,
souhaiteraient ainsi faire des économies. Il est certain que
si le "référentiel national indicatif" est retenu par le législateur,
les indemnisations seront menacées et les personnes handicapées
seront mises à l'index, puisque notre matière deviendrait la
seule de l'ordre judiciaire ou il existerait un référentiel.
Si un référentiel indicatif s'applique, comment alors calculer
la moyenne des décisions de justice, puisqu'il n'y aura plus
de décisions librement débattues, les dossiers étant jugés en
tenant compte d'un référentiel? Il est certain que, si ce référentiel
est voté, c'est bien pour que le juge l'applique. A défaut,
à qui servirait-il ?
Concernant les autres propositions faites, certaines étaient
de longue date souhaitées par les victimes, mais celles-ci sont
imparfaites. Ainsi, l'article 2 propose de "refondre les différents
barèmes médico-légaux actuels en un barème médical unique qui
serait publié dans un délai maximum de deux ans". Un barème
médical unique est attendu. Cependant, il est important de compléter,
voire de renouveler la liste des experts judiciaires. À titre
d'exemple, dans certains tribunaux, il n'existe aucun neurologue
pour évaluer correctement les personnes atteintes d'un traumatisme
crânien. Il faut bien sûr des outils, mais il faut également
des médecins pour évaluer les victimes de dommages corporels.
L'article 3 vise à "rendre obligatoire la nomenclature dite
Dintilhac en recensant les différents chefs de préjudices indemnisables
tant lors de la procédure amiable que contentieuse". La mise
en place de la nomenclature dite Dintilhac à titre obligatoire
mais non limitatif est essentielle, elle est retenue par les
professionnels. Celle-ci est déjà couramment appliquée, mais
il conviendrait aussi de généraliser l'existence de chambres
spécialisées dans chaque Tribunal. Nous reviendrons plus longuement
sur ce point ci-dessous.
L'article 4 vise à prévoir une réactualisation du barème de
capitalisation. Cette réactualisation du barème de capitalisation
est très attendue. Pour autant, la proposition de loi, sur un
sujet aussi important, n'apporte aucun élément ni aucun mode
de calcul. L'article 5 renforce "les obligations d'information
de la victime qui incombent à l'assureur par l'envoi d'une notice
d'information sur leurs droits à peine de nullité de la transaction
notamment. Il prévoit en outre un envoi systématique à la victime
du procès-verbal de police ou de gendarmerie dès réception par
l'assureur d'un tel document". Le principe du contradictoire
tant attendu est enfin retenu. Cependant cette disposition ne
prévoit aucune sanction en cas de non-communication par l'assureur,
du procès verbal de police. Une loi sans sanction perd de son
efficacité.
L'article 6 propose de "rendre obligatoire une évaluation de
la victime dans son environnement habituel dès lors qu'est proposé
un examen médical. En outre, il rend obligatoire l'assistance
de la victime par un médecin-conseil en réparation du dommage
corporel, si elle refuse d'être examinée par le seul médecin
mandaté par l'assureur ou en cas de contestation des conclusions
médicales du médecin de l'assureur". Les dispositions de cet
article améliorent le droit des victimes. Cependant dans la
pratique, il faut trouver un médecin-conseil en réparation du
préjudice corporel; or il y en a peu. Par ailleurs, au stade
de l'offre indemnitaire, la victime devrait également être assistée,
car elle est souvent incapable d'en apprécier le montant.
L'article 7 prévoit que, "dans le souci de garantir aux victimes
une totale indépendance des experts médicaux impliqués dans
la procédure, un médecin-conseil mandaté par la compagnie d'assurances
dans le cadre du règlement d'un sinistre ou d'un litige ne peut
concomitamment exercer la mission de médecin conseil de la victime
tant par voie amiable que contentieuse. Chaque médecin est tenu
de déclarer auprès du conseil départemental de l'Ordre des Médecins
le nom des compagnies d'assurances pour lesquelles il travaille".
Les dispositions de cet article améliorent le droit des victimes.
Cependant le texte de loi précise que: "les professionnels de
santé concernés disposent d'un délai de deux ans à compter de
la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité
avec les dispositions prévues à l'article 211-10-2." Il aurait
été préférable que cette disposition soit appliquée dans un
délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la
loi. Il est anormal que, bien que ce dysfonctionnement soit
légalement recensé et condamné, certaines victimes en subissent
toujours les effets néfastes.
L'article 8 vise à "rendre obligatoire le versement d'une provision
par l'assureur dès que les constatations médicales permettent
d'envisager que l'état de la victime nécessite un aménagement
de son logement ou de son véhicule ou la présence d'une tierce
personne." L'amélioration est notable, mais en pratique les
victimes obtiennent souvent des provisions, et d'autant plus
lorsqu'elles sont assistées. Enfin, l'article 9 "allonge de
15 à 30 jours le délai de dénonciation de la transaction concluant
la procédure amiable, le délai actuel étant considéré comme
trop court dans certains cas pour permettre à la victime de
prendre la décision appropriée. Les dispositions de cet article
améliorent le droit des victimes.
Il est certain que, dans un projet de loi qui tend à améliorer
une loi vieille de près de 30 ans, on ne peut pas tout prévoir.
Mais il est tout aussi certain que l'on ne peut pas, sous couvert
d'amélioration, causer une grave atteinte à la réparation du
préjudice corporel en créant un référentiel national indicatif,
qui est évidemment très attendu des compagnies d'assurances.
Cette proposition de loi passe sous silence un certain nombre
de réformes. Le conducteur a été oublié. Or il est en général
une victime qui voit souvent sa responsabilité invoquée et retenue,
ce qui limite son droit à indemnisation. Une amélioration de
sa condition pouvait être discutée, or elle n'est même pas évoquée.
Les victimes ont besoin de chambres spécialisées dans chaque
Tribunal de Grande Instance et dans chaque Tribunal administratif.
Il aurait été préférable de proposer des chambres spécialisées
devant toutes les juridictions, car ce sont ces chambres qui
créent la jurisprudence et qui permettent une juste application
du principe de réparation intégrale du préjudice corporel. Cependant,
il est certain que le montant des indemnisations aurait augmenté.
Aux chambres spécialisées, permettant à une victime de faire
juger son dommage corporel devant des juges qui ne tranchent
que ce type de litige, on a préféré un référentiel national
indicatif.
Ce référentiel est d'autant plus dangereux que la proposition
de loi ne vise même pas les chefs de préjudices qui seraient
concernés et laisse le soin au pouvoir réglementaire d'en arrêter
les modalités. Déjà j'écrivais en septembre
2006, une réflexion hélas toujours d'actualité : "Avec le
référentiel, on approfondit, en catimini, la "robotisation"
de l'institution judiciaire avec une limitation du pouvoir du
juge contraire à la Constitution".
Les propositions qui sont faites ne sont pas fondamentales.
Seul l'est le référentiel national indicatif, qui va à l'encontre
des droits des victimes d'un dommage corporel. Une proposition
de loi ne doit pas servir à faire réaliser des économies aux
compagnies d'assurance en lésant les victimes d'un dommage corporel.
Que nul ne s'égare, cette proposition de loi n'aurait pas pour
effet d'améliorer les droits des victimes d'un dommage corporel
; bien au contraire, elle serait sans nul doute la première
étape vers un démantèlement d'un droit qui mit plus de 25 ans
à se construire.
Catherine
Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
janvier
2010.
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