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Les compagnies
d'assurances estiment qu'il existe des différences entre les montants
des indemnisations octroyées par les diverses juridictions dans le
cadre de la réparation d'un dommage corporel. Pour remédier à ce déséquilibre,
elles préconisent une barémisation sous la forme d'un référentiel
uniforme pour toute la France. Ainsi, sans oublier leur finalité de
faire des bénéfices, les compagnies d'assurance s'érigent en justicier.
On est bien sûr en droit de s'interroger sur leur motivation dans
la défense d'une indemnisation légitime des personnes en situation
de handicap. Les compagnies d'assurances connaissent les statistiques
: que ce soit le coût moyen d'un accident selon son degré de gravité,
qu'il se termine par une transaction ou par une décision judiciaire.
Ainsi, il y a tout lieu de croire que leur proposition de référentiel
uniforme est d'abord motivée par la volonté d'enrayer la hausse du
montant des indemnisations dont le poids pèse sur leurs résultats
d'exploitation. Ce poids croissant des indemnisations sur les résultats
des régleurs est en effet la conséquence directe de l'indemnisation
des victimes, qui obtiennent des tribunaux une réparation de plus
en plus juste en raison de l'application du principe fondamental de
la réparation intégrale du préjudice corporel consacrée, à maintes
reprises, par la Cour de Cassation.
Cependant, le Ministre Délégué aux personnes handicapées, le 8 juin
2006, et le Ministre de la Justice, le 20 juin 2006, (réponse ministérielle
J0 du 20/06/2006) ont fait savoir que s'ils étaient opposés à la barémisation
stricte, ils étaient cependant favorables aux référentiels indicatifs.
Le Ministre de la Justice précise : "En vue de l'amélioration des
conditions d'indemnisation des victimes, la Chancellerie s'attache
notamment, parmi les travaux en cours, à la mise en oeuvre des moyens
susceptibles de favoriser l'harmonisation de la jurisprudence sans
qu'il ne soit porté atteinte à la liberté d'appréciation du juge.
En considération de cet objectif, la mise en place d'un référentiel
des montants alloués par les cours d'appels en cas de dommage corporel
fait actuellement l'objet d'une étude approfondie". Or, il n'existera
pas, à l'usage, une grande différence entre ces deux notions, barème
et référentiel. D'un côté, un barème qui donne à l'avance des évaluations
qui s'imposent au juge; de l'autre, un référentiel qui préconise à
l'avance des évaluations qui sont "indicatives", des références dont
le juge peut s'inspirer pour prendre sa décision, entre un chiffe
plafond, un chiffre plancher et un chiffre médian.
Trois critiques majeures doivent être soulevées à l'encontre de ce
projet. Tout d'abord le référentiel, en tant qu'incitation à appliquer
des références, enlève naturellement au juge sa totale liberté d'interprétation
des évaluations : le juge serait mis en liberté surveillée ! Ces référentiels
- quel que soit le nom qu'on leur donne - ont pour objectif, en définitive,
d'uniformiser la jurisprudence. Le juge devra donc tenir compte, in
fine, de ce souhait et sera tenu, de fait, à rester proche de
ces références. On suggère donc au juge de se référer à un référentiel
indicatif alors que le libre pouvoir du juge en matière d'indemnisation
doit rester la règle. Ensuite, pour le pouvoir exécutif, il s'agit,
certes, d'harmoniser la jurisprudence par la mise en place de référentiels
mais cette intervention probable du pouvoir exécutif ne respecte pas
le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Enfin,
ce projet de référentiel constitue une menace pour le principe fondamental
de la réparation intégrale du préjudice corporel consacré par la Cour
de Cassation. Il est contraire au principe de compensation édicté
par la loi du 11 février 2005, et à l'individualisation des cas d'espèce,
essentielle en la matière.
Avec le référentiel, on approfondit, en catimini, la "robotisation"
de l'institution judiciaire avec une limitation du pouvoir du juge
contraire à la Constitution. En fait, la baisse des indemnisations
souhaitée par les régleurs a déjà commencé par la mise en place en
2005 du référentiel indicatif de l'Office National d'Indemnisation
des Accidents Médicaux (ONIAM) créé par la loi du 4 mars 2002 sur
les droits des malades. Cependant, et contrairement aux domaines couverts
par les projets actuels, le référentiel de l'ONIAM ne s'applique pas
en cas de désaccord devant le juge du contentieux. Or il en sera différemment
à l'avenir si ce projet de référentiels est retenu. La discussion,
cette fois-ci, concerne directement le Pouvoir Judiciaire que l'on
veut réglementer, ce qui ne peut être accepté en l'état.
Pourquoi cette radicalisation ? S'il existe effectivement certaines
décisions marginales dans un sens ou dans l'autre, il serait regrettable
et dommageable d'essayer de supprimer ces excès par une "robotisation"
de la justice. Et en définitive, les régleurs en tireraient un total
avantage, dans la mesure où le référentiel consacrerait, en fait,
une indemnisation sacrifiée allant à l'encontre de personnes vulnérables.
Aujourd'hui, la proposition de référentiel semble ne concerner que
l'Incapacité Physique Permanente, le préjudice esthétique et les souffrances
endurées. Or ce ne sont pas ces préjudices qui coûtent cher et il
y a donc tout lieu de craindre que cette réglementation sera progressivement
étendue aux autres chefs de préjudices, telle la tierce personne,
et ce pour la finalité de l'opération.
Par ailleurs, la question se pose, pour l'avenir, de la nature de
la réactualisation des référentiels lorsque n'existera plus qu'une
jurisprudence référencée. La richesse de la jurisprudence est, par
essence, d'évoluer; dans ce cas, elle sera naturellement figée, comme
standardisée. Pourquoi, avant de prendre de telles mesures, ne pas
avoir d'abord désigné une commission parlementaire afin de vérifier
si les "bonnes et mauvaises décisions" sont judiciaires ou administratives,
sur quel poste de préjudices s'exercent ces différences, et surtout
quel est le nombre de "bonnes et de mauvaises décisions" ? En existerait-il
vingt bonnes pour une mauvaise ? Doit-on ruiner l'institution judiciaire
en nivelant par le bas les indemnités par le biais de référentiels,
parce que les "bonnes décisions" coûtent cher aux régleurs ?
Cet audit parlementaire n'a pas été mené, et pourtant la loi Badinter
du 5 juillet 1985, qui régit les accidents de la circulation, prévoyait
en son article 26 une publication périodique devant rendre compte
des indemnités fixées par les jugements et transactions, sous le contrôle
de l'autorité publique. Depuis 21 ans, cette partie de la loi n'a
pas été appliquée ! Pourquoi cette publication des indemnités n'a-t-elle
pas été réalisée sous le contrôle de l'autorité publique avant de
préparer cette nouvelle réglementation ? De leur côté, les assureurs,
avec l'AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le
Risque Automobile), viennent de publier un premier rapport en octobre
2005 sur les dossiers réglés en 2003, portant sur 21.625 transactions
et décisions de justice, qui est très préoccupant. En effet, les références
AGIRA qui sont données par les assureurs sont basses.
Au total, on ne peut manifestement pas prôner la défense du principe
de la réparation intégrale lorsque l'on demande au juge de s'inspirer
de "références indicatives" ! Est-ce ainsi que l'on reconnaît l'excellent
travail des professionnels qui ont rendu et obtenu ces décisions qui
sont l'honneur de notre Justice ? Si le souhait ultime consiste à
mettre sur un pied d'égalité toutes les victimes du point de vue du
montant des indemnisations, il faudrait plutôt commencer par la transformation
de la formation du monde judiciaire. Puisqu'il semble s'agir d'une
exigence d'équilibre et d'équité, ne faudrait-il pas plutôt, pour
obtenir une justice plus équilibrée qui réponde aux besoins spécifiques
des personnes en situation de handicap, tenir compte de l'évolution
du coût de la vie ? Ne faudrait-il pas développer des formations qui
permettraient d'éviter que ces quelques décisions dites "mauvaises"
n'enrayent l'institution ? Mais tout cela ne répond pas aux objectifs
des régleurs.
On parle de "bonnes juridictions" ou de "bonnes décisions",
mais ce sont aussi peut-être des juridictions qui se sont auto-formées,
notamment au contact des experts, des médecins, en participant à des
colloques, à des diplômes interuniversitaires concernant le handicap,
pour juger en connaissance de cause. Il faut aussi tenir compte que
les juges ne peuvent pas statuer ultra petita, et que certains
chefs de demandes sont omis ou incomplets. C'est pourquoi, dans un
souci de formation adaptée, certains barreaux, notamment le barreau
de Paris, ont créé un champ de compétence en réparation du préjudice
corporel : c'est un examen que doit passer l'avocat qui souhaite obtenir
une spécialisation en la matière. De plus, les avocats doivent suivre
une formation continue obligatoire à raison de 20 heures par an. Dans
le même esprit, de nombreuses commissions de formation ont été créées,
notamment pour les indemnisations du préjudice corporel. Ne faudrait-il
pas aussi que le Ministère de la Justice développe l'accès aux décisions
de justice en la matière, pour une meilleure connaissance de celles-ci
?
Enfin, doit-on sacrifier les très nombreuses "bonnes indemnisations"
qui ont permis aux victimes de vivre dans la sécurité et la dignité
alors qu'un audit légal n'a pas été réalisé, que la formation des
acteurs judiciaires est insuffisante pour ne pas dire inexistante,
qu'il existe trop peu de chambres spécialisées ? On ne peut pas oublier
en effet que, pour les personnes en situation de handicap, les indemnités
allouées sont non seulement nécessaires mais souvent vitales. De plus,
dans bien des domaines, les tribunaux rendent des décisions très différentes
sur tout le territoire en matière d'indemnisation et autres. Alors
pourquoi vouloir instaurer des référentiels indicatifs uniquement
pour les personnes en situation de handicap ? Déjà, pour faire droit
au lobby des assurances, la Jurisprudence Perruche de la Cour de Cassation
a été sacrifiée. Va-t-on maintenant sacrifier pour les mêmes raisons
le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel élaboré
par le long travail des Tribunaux et Cours d'Appel et consacré à maintes
reprises par la Cour de Cassation ?
Il faut choisir entre les difficultés des régleurs, le défaut de formation,
et le légitime droit des victimes d'être indemnisées en application
des principes de la séparation des pouvoirs, de la réparation intégrale
du préjudice corporel, du respect de la compensation édicté par la
loi du 11 février 2005, et de l'individualisation des cas d'espèce
qui est essentielle s'agissant de l'être humain.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, septembre 2006.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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