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La loi n°2007-308
du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique a instauré
un mandat de protection future qui peut être conclu dés la publication
de la loi (J.O du 7 mars 2007), mais qui ne prendra effet qu'à compter
de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2009. Cette loi
donne le pouvoir à chacun d'entre nous d'organiser sa propre protection
future, ainsi que celle de ses enfants handicapés, pour le jour où il
n'aura plus la possibilité de le faire (maladie, altération des facultés,
décès). Ce mandat de protection future se mettra alors en place sans
l'intervention du juge des tutelles. Il existe déjà dans d'autres pays,
mais sous d'autres formes : Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Québec.
En France en 2006, 847.219 personnes étaient sous protection juridique
soit 661.976 majeurs et 186.243 mineurs. Ce chiffre atteindra certainement
un million de personnes en 2012 compte tenu du vieillissement de la
population et de la progression de la maladie d'Alzheimer. Cette réforme
était nécessaire pour tenir compte des volontés individuelles et familiales
des personnes, alléger la tâche des juges, tout en assurant la sécurité
des personnes handicapées, des personnes âgées et des malades. L'article
428 du nouveau Code civil (version en vigueur au 1er janvier 2009)
stipule que le juge des tutelles ne pourra prononcer aucune mesure de
tutelle ou de curatelle en présence d'un mandat de protection future
sauf, notamment, s'il est insuffisant pour assurer la protection des
intérêts du bénéficiaire. Ce mandat peut-être modifié, voire annulé.
Le bénéficiaire est le mandant lui-même (mandat de protection future
pour soi-même) ou un enfant handicapé (mandat de protection future pour
autrui). Le mandant "pour soi-même" doit être une personne capable (au
sens juridique du terme) ou un mineur émancipé. Le majeur sous curatelle
doit être assisté de son curateur. Le mandant "pour autrui" sont les
parents, ou le dernier vivant des père et mère, exerçant l'autorité
parentale sur un enfant mineur ou assurant la charge matérielle et affective
de leur enfant majeur. Il concerne les enfants handicapés mineurs et
majeurs. Le mandant ne peut faire l'objet d'une mesure de curatelle
ou de tutelle.
Le mandataire peut être une personne physique ou morale. S'il est une
personne morale, il doit être choisi sur la liste des mandataires judiciaires
de la protection des majeurs (M.J.P.M). Il est possible de désigner
plusieurs personnes physiques et/ou morales. Le mandataire doit être
capable et remplir les conditions d'aptitude et de moralité (articles
395
à 397 du code civil). Le mandataire est responsable de sa gestion.
Il assure la protection de la personne et de ses biens, ou les deux
à la fois si le mandant le souhaite. C'est le mandant qui détermine
la mission de son mandataire et la finalité du mandat. Les pouvoirs
du mandataire et ses obligations découlent en grande partie du choix
du mandat, sous seing privé ou notarié, que décide de conclure le mandant.
Si le mandat de protection future est établi par acte sous seing privé,
le mandataire ne pourra conclure que des actes de gestion courante et
des actes d'administration. Il ne pourra effectuer un acte de disposition
(vendre un bien par exemple) qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Ce contrat peut être rédigé de la main du mandant, daté et signé par
lui, et devra être contresigné par un avocat. Cependant, il peut également
être établi conformément au modèle défini par le décret N°2007-1702
du 30 novembre 2007; dans ce cas, la contre signature d'un avocat n'est
pas nécessaire. Ce décret défini un modèle de mandat qui est très détaillé
(neuf pages). Il est notamment indiqué que le mandataire peut accepter
sa fonction à titre gratuit, en remboursement de frais, être rémunéré
annuellement, ou mensuellement ou autre. Il est également précisé qu'il
surveillera les animaux domestiques. Le mandant est bien sûr libre de
valider les dispositions qui le concernent. Le mandataire devra établir
un compte annuel qu'il remettra au juge des tutelles et devra annexer
toutes les pièces justificatives utiles.
Si le mandat de protection future est établi par acte notarié, c'est
le mandant qui choisit son notaire. Le mandataire pourra réaliser les
actes de gestion courante et les actes d'administration mais aussi,
s'il le souhaite, les actes de disposition. Cependant, ces actes à titre
gratuit doivent être autorisés par le juge des tutelles. Il faut faire
attention : le mandat de protection future dont le bénéficiaire est
un enfant handicapé doit toujours être notarié pour être valable. Le
mandataire devra établir un compte de gestion annuel qu'il remettra
avec tous les justificatifs au notaire. Le notaire a une obligation
d'alerte : il devra, en effet, saisir le juge des tutelles de tout mouvement
de fonds et de tout acte non justifié ou n'apparaissant pas conforme
aux stipulations du mandat.
Le mandat de protection future prend effet lorsque le mandant ne peut
plus exercer seul ses intérêts ou celui de l'enfant handicapé. Dès l'entrée
en fonction, le mandataire doit dresser un inventaire des biens à gérer.
Le mandat prend fin notamment par le rétablissement des facultés personnelles
de la personne protégée, lle décès de la personne protégée, le décès
du mandataire, le placement en curatelle ou en tutelle de la personne
protégée, le placement sous une mesure de protection du mandataire,
la révocation du mandat par décision du juge des tutelles à la demande
de toute personne intéressée. Toute personne intéressée peut saisir
le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat
ou de le voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
Ainsi, le juge des tutelles reste l'organe de contrôle habituel de la
mesure de protection. Il est certes déchargé d'une partie de ses attributions,
tel le choix et la désignation du mandataire qui représente la personne
vulnérable. Pour les parents d'un enfant handicapé, la possibilité de
choix qui leur est offerte est capitale, leurs inquiétudes pour l'avenir
de leurs enfants seront moindres. La liberté de choix pour l'individu
et sa famille constitue un droit fondamental qui est sauvegardé, il
lui appartiendra de faire le bon choix, celui du mandataire.
Catherine Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau, février 2008.
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Catherine
Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau de Paris |
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