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Obligation
de moyen :
La responsabilité médicale repose sur la responsabilité contractuelle.
Il existe donc un contrat qui est conclu entre le médecin et son client.
Telle est la définition de ce contrat médical défini par un arrêt
de principe de la Cour de Cassation (arrêt Mercier du 20 Mai 1936)
qui a jugé : "Il se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat comprenant pour le patricien de l'engagement, sinon, bien
évidemment de guérir le malade [...] du moins de lui donner des soins,
non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, et, réserve
faite de circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises
de la science." Le médecin est donc tenu à une obligation de moyens,
il n'est pas tenu à un résultat déterminé, en l'espèce de guérir le
malade, mais de faire le nécessaire pour que tous les soins lui soient
donnés. C'est donc une responsabilité qui est fondée sur la faute.
Obligation de resultat :
L'obligation de résultat est récente, il s'agit d'une responsabilité
sans faute. L'obligation du médecin peut-être également une obligation
de résultat. Il est alors tenu à atteindre le résultat prévu auquel
il s'est engagé. Il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure.
La faute du professionnel de santé est présumée. On peut citer, à
titre d'exemple, les transfusions sanguines, la vaccination obligatoire,
les dommages résultants d'infections nosocomiales, la défectuosité
d'un produit de santé...
Obligation d'information :
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 25 février 1997, a
jugé que la charge de la preuve en ce qui concerne l'obligation d'information
pèse sur le médecin. L'article L.1111-2 alinéa 7 du Code de la santé
publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, reprend cette jurisprudence
et dispose qu'en cas de litige, il appartient au professionnel de
santé de rapporter la preuve que l'information a été délivrée au patient
dans les conditions prévues par la loi. Cette preuve peut être apportée
par tout moyen : "Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur
les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles
en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité
de la retrouver." Le professionnel de santé doit informer des risques
fréquents et des risques graves normalement prévisibles.
Charge de la preuve :
La charge de la preuve est différente selon que l'obligation qui pèse
sur le professionnel de santé est une obligation de moyen ou de résultat.
Dans le cadre de l'obligation de moyen (dans la majeure partie des
cas), c'est la victime qui doit prouver que son médecin a commis une
faute, même légère. Dans l'obligation de résultat la faute est présumée
et c'est donc au médecin de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un
cas de force majeure pour être exonéré.
Expertise médicale :
Le recours à l'expertise médicale est la règle tant pour établir,
d'une part s'il y a une faute médicale, puis dans l'affirmative quelle
en est la nature; et d'autre part pour évaluer le préjudice. Il est
toujours dans l'intérêt de la victime de se faire assister en tout
état de cause d'un médecin-conseil et d'un avocat.
Lien de causalite :
La faute qui est reprochée doit être à l'origine du dommage; le lien
de causalité est donc celui qui existe entre cette faute et le dommage.
Il est parfois difficile, en matière de responsabilité médicale, d'établir
ce lien de causalité. À titre d'exemple, un médecin peut administrer
des soins avec retard sans qu'on puisse pour autant établir que s'il
n'y avait pas eu de retard, le patient se serait porté mieux. La jurisprudence
a cependant retenu une réparation du dommage..
Responsabilité civile :
La responsabilité d'un professionnel de santé tel que, notamment,
un médecin exerçant à titre libéral ou une clinique privée, est portée
devant le Tribunal de Grande Instance et les indemnisations qui en
découlent sont en générales importantes. Le patient qui sollicite
alors la réparation de son préjudice met en cause la responsabilité
civile du professionnel de santé.
Responsabilité penale :
La responsabilité pénale du médecin peut toujours être engagée quel
que soit son mode d'exercice (libéral, hôpital public, salarié...)
pour la faute qu'il commet à l'occasion de l'exercice de sa profession,
lorsque celle-ci constitue une infraction réprimée par le Code pénal
ou le Code de la santé publique. Le patient a toujours le choix de
saisir l'action publique en se constituant partie civile. Cependant,
pour obtenir réparation de son dommage, le patient ne peut saisir
en même temps la juridiction pénale et la juridiction civile, il doit
choisir.
Responsabilité administrative :
Le patient est lié à l'hôpital en qualité d'usager du service public.
La responsabilité administrative pour les hôpitaux, retient :
- faute dans l'organisation du service ;
- faute médicale ;
- faute dans le choix et la mise oeuvre des traitements.
Risques sanitaires - aléa thérapeutique :
La loi du 4 mars 2002 a consacré la réparation des conséquences des
risques sanitaires, elle a retenu l'aléa thérapeutique lorsqu'il présente
un certain facteur de gravité; il est alors pris en compte et indemnisé
par la solidarité nationale, et concerne :
- un accident médical : événement imprévu qui cause un dommage en
rapport avec l'acte médical mais dont la réalisation est indépendante
de toute faute médicale.
- une affection iatrogène : dommage subi par un patient en relation
avec la délivrance de d'un traitement.
- une infection nosocomiale : infection qui apparaît en cours ou à
la suite d'une hospitalisation alors que le patient n'avait pas celle-ci
lors de son entrée à l'hôpital.
La loi du 4 mars 2005 a créé dans chaque région une commission régionale
de conciliation et d'indemnisation qui est chargée de faciliter le
règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux
affections iatrogènes et aux infections nosocomiales.
Réparation du dommage :
La réparation des préjudices tient compte des préjudices économiques
patrimoniaux (frais médicaux et paramédicaux, gênes dans les
actes de la vie courante, Incapacité Temporaire de Travail, Incapacité
Physique Permanente, besoin en tierce personne ou aides techniques,
préjudice professionnel, frais d'aménagement du logement ou du véhicule)
et des préjudices économiques extrapatrimoniaux (pretium doloris,
préjudices esthétique, d'agrément, sexuel, d'établissement, matériel).
La victime peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice si
elle établit que la faute du médecin est bien la cause entière de
son dommage. Cependant, la jurisprudence, lorsque des difficultés
de preuve ne permettent pas à la victime d'établir parfaitement le
lien de causalité, octroie tout de même à la victime réparation par
l'application de la théorie de la perte d'une chance.
Prescription :
La loi du 4 mars 2002 dispose que les actions mettant en cause la
responsabilité des professionnels et des établissements de santé public
ou privé, à l'occasion des actes de prévention, de diagnostic, ou
de soins, se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation
du dommage. Ainsi, le point de départ de la prescription est la consolidation
du dommage; que l'action soit civile ou administrative, le délai de
la prescription est identique, il est de 10 ans.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, janvier 2006.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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