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Décembre
1997, à la Saint-Sylvestre, sur une bretelle donnant accès au périphérique
parisien, une voiture s'engage à vive allure, son conducteur en perd
le contrôle, le véhicule se colle à la rambarde et ripe sur une centaine
de mètres, perd une roue avant, et finit par s'immobiliser portes
coincées et bloquées du côté du garde-fou, les vitres fermées. Un
premier témoin arrive quelques minutes après l'accident, plusieurs
voitures s'immobilisent. À l'arrivée de la police, des pompiers étaient
déjà en train de désincarcérer M. X, seule personne dans le véhicule
accidenté. Il se tenait sur l'un des sièges avant, une partie de son
corps étant du côté de la place conducteur. L'un des témoins qui suivait
le véhicule de M. X prétendit que ce dernier était en état d'ébriété
et que, pour ne pas s'endormir au volant, il avait laissé la vitre
du côté conducteur ouverte. Quelques temps avant l'accident, des témoins
avaient vu M. X conduire la voiture. L'agent dressant le procès-verbal
de police constata notamment que, dans le véhicule, trois blousons
étaient présents, qu'à son arrivée sur les lieux les vitres de la
voiture étaient fermées et les portières débloquées. La police constatait
également la présence de traces de sang à 30 mètres du lieu d'immobilisation
de la voiture.
Il est certain que des investigations complémentaires s'imposaient.
Cependant, le procès-verbal de police concluait que M. X était le
conducteur du véhicule accidenté et qu'au surplus il présentait une
alcoolémie de 3,31 g par litre de sang. Par conséquent, la compagnie
d'assurances refusa de prendre le sinistre en charge, car elle estimait
que M. X avait commis une faute en sa qualité de conducteur du véhicule,
ce qui excluait tout droit à indemnisation.
Lorsque l'avocat prit connaissance de ce dossier, il estima que celui-ci
était complexe, que la compréhension du procès-verbal de police était
ambiguë et que la gravité des blessures de la victime rendait indispensable
l'indemnisation de son dommage. Il lui sembla qu'avec l'aide de la
famille il pouvait peut-être obtenir satisfaction devant les tribunaux,
et établir que M. X n'avait pas la qualité de conducteur. Ce dossier
était difficile car il fallait contester à la fois la véracité du
procès-verbal de police et l'avis de la compagnie d'assurances. Avec
l'aide de la famille, il fallut rechercher des témoins pour démontrer
qu'entre le moment où M. X avait pris le volant en présence du témoin,
et celui où s'était produit l'accident, quelqu'un d'autre s'était
substitué à M. X et avait pris le volant à sa place puis s'était enfui
après l'accident. La démonstration était périlleuse mais elle correspondait
aux invraisemblances du procès-verbal de police.
La famille interrogea son entourage et finit par identifier la personne
aperçue à peu de distance de l'accident, et qui avait précédemment
pris le volant du véhicule à la place de M. X lors d'un arrêt à un
feu rouge, en profitant également pour charger deux autres personnes.
Une attestation fut établie et versée aux débats. Pour l'avocat, M.
X, incapable de s'exprimer, n'était pas le conducteur, et cette version
des faits était corroborée sur le procès-verbal de police par des
traces de sang et la présence de vestes se trouvant à l'arrière du
véhicule. L'avocat savait que le dossier était délicat, mais accepta
la défense de la victime que lui confiait le père de celle-ci, en
sa qualité de tuteur. L'état de santé de M. X était sérieux, traumatisme
crânien grave avec coma d'emblée (score de Glasgow à 5). Il demeurait
dans un état dit "pauci relationnel" (interaction limitée
avec l'environnement).
Dans un premier temps, le Tribunal de Grande Instance de Paris était
saisi par M. X du litige, et par un jugement d'avril 2002, déboutait
ce dernier de l'intégralité de ses demandes, estimant que M.X avait
la qualité de conducteur fautif, qu'il était donc responsable de son
accident et que l'on ne pouvait mettre en cause la véracité du procès-verbal
de police. C'était donc à bon droit que la compagnie d'assurances
refusait l'indemnisation.
M. X interjeta appel de ce jugement, que la 17e chambre de la Cour
d'Appel de Paris infirma par un premier arrêt rendu en décembre 2003.
La Cour jugeait donc la partie adverse entièrement responsable de
l'accident. Une provision était allouée à M. X et une expertise médicale
judiciaire ordonnée. La Cour faisait là une exacte appréciation des
faits en tenant compte de l'attestation versée aux débats par la victime,
qui complétait le procès-verbal de police, et mettait M. X hors de
cause. La Cour avait usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour
rétablir la réalité les faits et donner gain de cause à la victime.
Ainsi, ce furent donc le propriétaire du véhicule et sa compagnie
d'assurances qui furent condamnés à régler l'entier dommage de M.
X.
N'acceptant pas cette décision, la compagnie d'assurances du propriétaire
du véhicule saisit la Cour de Cassation, laquelle, en février 2005,
rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt de la 17e chambre de la Cour
d'Appel de Paris. Ainsi, la responsabilité de la partie adverse était
définitivement établie, et le droit à réparation intégrale du préjudice
de M. X., reconnu.
Entre temps, la procédure continuait : l'expert judiciaire neurologue,
convoqua les parties, M. X étant assisté par son médecin-conseil et
par son avocat. Le rapport d'expertise fut déposé en avril 2004, et
l'Expert Judiciaire évalua, notamment, les besoins en tierce personne
par une surveillance continue 24h/24. Les parties conclurent à nouveau
devant la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris sur ouverture de
rapport et l'affaire fut fixée devant la Cour pour être jugée sur
le montant de l'indemnisation du dommage corporel.
Indépendamment des échanges de conclusions et pièces, deux plaidoiries
donnèrent lieu à deux arrêts en février et juin 2005 par la
17e chambre de la Cour d'Appel de Paris, qui donnaient toute satisfaction
à M. X, fixant le montant total de l'indemnisation lui revenant à
la somme de 2.790.000€, comprenant une rente annuelle viagère de 148.000€.
L'adaptation du logement fut réservée, à la demande du client. Cette
décision était définitive. La famille de M. X y vit le résultat
de plusieurs années d'attente, de relations de confiance avec son
avocat, et exprima une joie extrême. L'avocat, qui avait entretenu
des liens privilégiés basés sur la confiance avec cette famille tout
au long de la procédure, ne manqua pas de lui adresser ses remerciements
pour cette confiance sans cesse renouvelée.
C'est toujours un soulagement pour les parents de savoir qu'après
eux l'avenir de leur enfant handicapé est assuré. Pour l'avocat, c'est
aussi une grande satisfaction de savoir que justice a été rendue après
une longue et délicate procédure pour une personne handicapée. Ce
combat commun finit par tisser au fil des mois et des années, des
liens de confiance, d'estime et de reconnaissance qui perdurent bien
après la fin du procès. La recommandation est donc la même, la longueur
de la procédure ne doit pas éteindre l'espoir. L'avocat est le soutien
du client et ce dernier doit lui faire confiance, c'est la meilleure
motivation de l'avocat, qui remplira parfaitement ses obligations,
notamment celle visée dans l'article 3 du décret du 12 juillet 2005
relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat qui stipule
que l'avocat "fait preuve à l'égard de ses clients, de compétence,
de dévouement, de diligence et de prudence".
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, décembre 2005.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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