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C'est la
jurisprudence qui a consacré le préjudice moral, lequel a certes évolué
mais ne donne pas lieu à l'attribution de montants importants au regard
de la souffrance de ceux qui subissent un dommage d'une certaine gravité.
La Doctrine a souvent critiqué ce préjudice essentiel de la réparation
estimant que, d'une part, d'un point de vue éthique une somme d'argent
ne pouvait compenser la souffrance, et d'autre part, que l'évaluation
de ce préjudice était subjective et donc difficilement quantifiable.
Pour la victime, le préjudice moral est un droit fondamental qui est
très fréquemment évoqué mais rarement indemnisé. Ne pas reconnaître
pleinement ce préjudice en l'indemnisant totalement, c'est en partie
nier le Droit fondamental de la réparation intégrale du préjudice
de la victime.
Récemment, la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de Paris a rendu trois
arrêts allouant aux victimes gravement endommagées par l'amiante des
indemnités au titre du préjudice moral qui étaient conséquentes, soit
76.000 , mais le taux d'Incapacité Physique Permanente
(I.P.P) était de 100% ! De rares décisions ont alloué des indemnités
au titre du préjudice moral à des victimes estimant que "la perte
irréversible et majeure de la qualité de vie personnelle et sociale"
justifiait l'allocation d'une indemnité distincte de celle allouée
au titre des autres préjudices comme le pretium
doloris.
Ces jurisprudences sont importantes puisqu'elles reconnaissent le
Droit à la personnalité, à la qualité de la vie, à la vie sociale,
à l'identité perdue de la victime surtout lorsque l'image de soi est
modifiée, déformée ou brisée. La perte de la qualité de vie pour une
personne handicapée est un Droit essentiel que l'on ne peut que reconnaître
et indemniser largement pour faire droit à la réparation intégrale
de son préjudice. L'évolution de cette jurisprudence est donc à suivre.
Par ailleurs, pour les proches de la victime que l'on appelle les
victimes par ricochet, la réparation de leur préjudice moral est prise
en compte par les Tribunaux; cependant les montants alloués sont faibles
au regard des réelles souffrances endurées. Les proches sont : les
parents, les enfants, soeurs et frères, fiancé(e), concubin(e). Ce
sont donc les tiers liés à la victime par des liens de parenté, d'alliance
ou d'affection particulière.
Il est certain que l'on ne peut "commercialiser la douleur". La douleur
qu'elle soit physique ou morale ne s'achète pas, ne se vend pas. L'homme
de loi dans ce domaine délicat doit veiller à ne pas utiliser des
mots à connotation péjorative au regard d'une certaine éthique. La
douleur morale causée à quelqu'un ne peut être réparée, mais tout
au moins apaisée par une indemnité conséquente. Les Tribunaux allouent,
en moyenne, en cas de décès, à titre d'indemnisation du préjudice
moral, les sommes suivantes :
- Décès du conjoint : de 10.0000 à 20.000
- Décès enfant : de 5.000 à 25.000
- Décès père/mère : de 5.000 à 25.000
- Décès frère/soeur : de 3.000 à 8.000
Le préjudice moral pour les proches de la victime s'analyse comme
la douleur consécutive à la perte d'un être cher ou à la vue de la
victime dans un état de souffrance morale et/ ou physique, conséquences
dommageables d'un accident, d'une infraction, d'un acte médical ou
autres. Que de même, lorsqu'une victime souffre moralement et/ ou
physiquement, ses proches, dans leur vie quotidienne ressentent cette
souffrance et la subissent aussi fortement que la victime elle- même.
La reconnaissance du préjudice moral pleinement indemnisé constitue
aussi pour les victimes et leurs proches, la garantie d'une réparation
intégrale de leurs préjudices, selon les voeux de la Cour de Cassation.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, janvier 2005.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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