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Selon l'article
1er de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, modifié par une loi
du 14 avril 2003, ces activités "constituent un élément important
de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale",
elles contribuent à la santé et "leur promotion et leur développement
sont d'intérêt général". Il convient ainsi de considérer que la pratique
des activités physiques et sportives constitue un droit pour chacun
et cela, quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition
sociale.
Ces dispositions posées de façon générale doivent permettre d'assurer
à la personne handicapée un accès aux activités sportives, indépendamment
des inaptitudes, physiques ou psychologiques, qu'elle peut présenter.
S'agissant plus particulièrement de l'enseignement de l'éducation
physique et sportive, le législateur a prévu que, dans les établissements
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements
spécialisés, l'organisation et les programmes de cet enseignement
devaient tenir compte des spécificités liées aux différentes formes
de handicap (article 312-4 du Code de l'éducation).
Il paraît ainsi nécessaire aujourd'hui d'adapter l'enseignement aux
difficultés concrètes que peuvent connaîtrent les personnes handicapées
en prenant garde de bien examiner et analyser chaque particularité.
Une adaptation au problème du handicap qui serait uniquement envisagée
de façon globale pourrait être jugée insuffisante.
Il est également précisé que les éducateurs et les enseignants "facilitent
par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique
régulière d'activités physiques et sportives" et, pour favoriser cet
enseignement, une "formation spécifique aux différentes formes de
handicap" est dispensée "aux enseignants et aux éducateurs sportifs,
pendant leurs formations initiale et continue". Pour le législateur,
les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités
physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées "contribuent
à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux
activités physiques et sportives". Cette mission doit leur permettre
de bénéficier d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de
"pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation
des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation
des transports". Le législateur a également tenu à souligner que "les
associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises
sont ouvertes aux personnes handicapées".
Concernant enfin l'organisation des activités sportives dans les entreprises
et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées,
elle doit, conformément aux prescriptions légales, faire l'objet d'adaptations.
Sébastien Wust, S.C.P Carlini et Associés, mai 2004
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