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L'ouverture
de la tutelle donne lieu à la mise en place d'organes spécifiques
chargés d'assurer l'organisation et le fonctionnement de la protection.
A cet égard, le Code civil prévoit que les règles applicables sont
celles prescrites pour la tutelle des mineurs avec cependant quelques
aménagements.
Les organes de la tutelle des majeurs sont le tuteur, le conseil de
famille et le subrogé tuteur. S'agissant tout d'abord du tuteur, l'article
496 du Code civil précise que "l'époux est tuteur de son conjoint".
Cependant, si la personne incapable n'est pas mariée, si la communauté
de vie a cessé entre les époux ou si le juge estime que la tutelle
ne peut être confiée au conjoint, une tutelle dative est mise en place
et dans cette hypothèse, c'est le conseil de famille qui va désigner
librement le tuteur. Le conseil de famille est convoqué par le juge
des tutelles. Il est composé de quatre à six membres qui sont désignés
par le juge pour la durée de la tutelle. Les membres du conseil sont
choisis parmi les parents de l'incapable, mais également, selon les
circonstances, parmi les amis, les voisins ou toutes autres personnes
susceptibles de s'intéresser à la personne protégée. Le conseil de
famille va également désigner en son sein un subrogé tuteur dont la
fonction principale est de surveiller la gestion du tuteur.
Il faut savoir que le médecin traitant du majeur incapable ne peut
être ni tuteur, ni subrogé tuteur. De même, la tutelle ne peut être
déférée à l'établissement de traitement "ni à aucune personne y occupant
un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité
pour demander l'ouverture de la tutelle" (article 496-2 du Code civil).
La durée de la tutelle est de cinq ans sauf si le tuteur est l'époux,
un descendant de l'incapable ou une personne morale. Le tuteur va
représenter la personne protégée dans les actes de la vie courante.
Il va administrer ses biens mais il ne peut accomplir seul des actes
de disposition (une vente par exemple). Dans ce dernier cas, il devra
en effet obtenir au préalable l'autorisation du conseil de famille.
En principe, tous les actes qui seront passés par la personne protégée,
après le jugement d'ouverture de la tutelle, seront "nuls de droit"
(article 502 du Code civil) et les actes antérieurs à ce jugement
d'ouverture pourront être annulés "si la cause qui a déterminé l'ouverture
de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits"
(article 503 du Code civil). Il est également précisé que la personne
placée sous tutelle ne pourra pas se marier sans l'autorisation du
conseil de famille. En outre, il faut savoir que le législateur a
précisé de façon générale que "pour faire un acte valable, il faut
être sain d'esprit" et que c'est "à ceux qui agissent en nullité pour
cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de
l'acte".
Enfin, la tutelle peut être mise en oeuvre de façon simplifiée : soit
sous forme d'administration légale sous contrôle judiciaire, soit
sous forme de gérance (article 499 et suivants du Code civil).
Sébastien Wust, C.P Carlini et Associés, février 2004
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