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"En vertu
du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu
envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment
en ce qui concerne les accidents du travail; le manquement à cette
obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L. 452- 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait
ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver".
Voici l'attendu de principe posé par la Cour de Cassation sur ce délicat
problème le 28 février 2002 concernant le problème de l'amiante et
repris par la Haute juridiction dans un autre arrêt le 11 avril 2002.
Le principe en matière d'accident est une indemnisation normalement
forfaitaire : le salarié ne peut prétendre à la pleine réparation
de son préjudice, à moins de démontrer l'existence d'une faute inexcusable.
Dans ce cas le régime spécial d'indemnisation disparaît et l'entière
indemnisation du préjudice peut être demandée. Le régime spécial d'indemnisation
est alors complété pour parvenir à une réparation intégrale du préjudice
de la victime. L'élément capital de la discussion est donc la notion
de faute inexcusable.
A titre d'exemple, voici les faits qui ont été soumis à la Cour de
Cassation : le 13 mai 1994, un salarié de la société Camus industrie
fut retrouvé mourant à son poste de travail, le crâne fracassé par
le tour multibroches sur lequel il travaillait et dont les capots
de protection avaient été déposés. Le 6 juin 1995, le tribunal correctionnel
condamna le dirigeant de la société Camus industrie des chefs d'homicide
par imprudence et de violation des mesures relatives à l'hygiène et
à la sécurité du travail à raison du défaut de protection des tubes
guide barres. La veuve de la victime formulait également une demande
d'indemnisation, fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de
l'employeur, qui devait être déboutée par la cour d'appel de Dijon
le 29 juin 1999. La Cour de Cassation était donc saisie.
Le raisonnement de la Cour suit plusieurs points de réflexion :
- Elle rappelle l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur
en application de l'article L. 230- 2 du Code du travail : "le chef
d'établissement prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement,
y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels, d'information et
de formation ainsi que de la mise en place d'une organisation et de
moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration
des situations existantes". L'employeur doit prévenir les risques
auxquels sont exposés les salariés, il doit les évaluer et prendre
en considération la capacité réelle des salariés intéressés.
- Elle édicte une véritable obligation de sécurité de résultat, comme
dans les arrêts "Amiante" du 28 février 2002 .Ces obligations de sécurité
sont rattachées d'habitude à un contrat (le contrat médical, par exemple).
Il s'agit ici du contrat de travail et l'obligation de sécurité qui
découle de l'article L. 230- 2 du Code du travail est une obligation
de résultat. L'inexécution de l'obligation de sécurité est prouvée
par le défaut de résultat. L'employeur peut toutefois démontrer un
cas de force majeure pour échapper à son obligation, même si une telle
hypothèse est rarissime. On distingue l'obligation de résultat de
celle de moyens : dans le second cas il faut mettre tout en oeuvre
pour parvenir au but sans y être tenu mais dans le premier cas, il
faut aussi être sûr d'y parvenir. L'obligation de résultats assure
au salarié une sécurité absolue, seule la preuve du défaut de résultat
est nécessaire pour demander une indemnisation complète ; alors que
c'est au salarié qu'il revient de prouver que tout n'a pas été mis
en oeuvre pour assurer sa sécurité lorsque l'obligation de sécurité
est de moyens. Désormais l'atteinte portée à l'intégrité physique
ou mentale d'un salarié, dès lors qu'elle a un lien avec les dispositions
de l'article L. 230- 3 du Code du travail suffit à établir l'inexécution
de l'obligation de sécurité.
- La Cour indique enfin que "le manquement à cette obligation a le
caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452- 1
du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait
dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il
n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". Mais il
y a là une certaine ambiguïté car une distinction semble être opérée
entre faute inexcusable et obligation de sécurité- résultat : pourtant,
si le danger pouvait être ignoré par le chef d'établissement et donc
qu'il n'y a pas de faute inexcusable, il pourrait difficilement y
avoir violation de l'obligation posée à l'article L. 230- 3 du Code
du travail. Dans le prolongement, le manquement à l'obligation de
sécurité n'implique- t-il pas que l'employeur n'a pas pris les mesures
de prévention nécessaires et donc a fortiori qu'il aurait dû connaître
le risque ?
Dans tous les cas il faut être vigilant et l'on s'aperçoit que ce
débat est bien délicat. Compte tenu des conséquences financières pour
la victime, il est évident que celle-ci devra s'entourer des conseils
d'un juriste spécialisé, seul à même de maîtriser les arcanes du droit
en cette matière.
Philippe Carlini, Avocat au barreau, CP Carlini et Associés, mai 2002
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