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Les faux
pas, en effet, ne passent guère inaperçus : les héritiers sont attentifs
à leurs droits et veillent à la juste mesure de leur part, l'administration
fiscale les imite et s'assure, de surcroît, de la correcte application
des règles impératives. L'existence d'un handicap au sein du cercle
de famille invite tout spécialement à la prévoyance, afin de protéger
la personne en difficulté. Le droit s'associe naturellement à cette
préoccupation et offre certaines mesures d'exception. Sur le plan
fiscal, des droits de succession sont dus sur toutes les transmissions
de biens résultant d'un décès mais des avantages spécifiques peuvent
être accordés dans certaines conditions au profit des héritiers invalides.
La succession au profit d'une personne handicapée. L'ordre public
successoral a été instauré par notre droit afin de veiller au maintien
de l'équité entre les héritiers, tout en évitant la dispersion des
patrimoines familiaux. Il commande par conséquent de distinguer, au
sein d'un même patrimoine, entre la réserve héréditaire et la quotité
disponible, celle- ci pouvant être librement distribuée par le défunt,
de son vivant, en vue de privilégier l'un de ses enfants, en raison
notamment d'un handicap.
A défaut d'avoir anticipé par des actes volontaires la dévolution
successorale, seules les dispositions légales contenues dans le Code
civil trouvent application. Le legs par testament et la donation sont
toutefois les moyens privilégiés d'un aménagement planifié de la succession.
Si par nature le testament est souple, discret et révocable jusqu'au
décès du stipulant, en revanche la donation, excepté celle faite entre
conjoints au dernier vivant, a un effet immédiat et ne peut être révoquée.
Des aménagements, notamment un abattement spécial, sont prévus en
faveur des personnes invalides à l'occasion des opérations de succession,
dont la conduite se déroule en trois temps.
Les droits de succession sont calculés sur la part nette, c'est à
dire déduction faite des dettes et compte tenu de la valeur des donations
antérieures consenties depuis moins de dix années, revenant à l'héritier
ou au légataire. Un abattement, dont le montant varie selon la qualité
du bénéficiaire, est pratiqué sur cette part nette. Celle- ci est
ensuite soumise à un tarif dont le taux varie selon le lien existant
entre le défunt et le bénéficiaire. Le montant de l'impôt à payer
peut enfin, dans certains cas, être diminué d'une réduction de droits.
Les donations sont soumises à un régime fiscal identique à celui des
successions, à quelques nuances près.
1- L'abattement spécial en faveur des handicapés.
Champ d'application : L'article 779-II du code général des
impôts prévoit que les personnes frappées, au jour de la donation
ou de l'ouverture de la succession, d'une infirmité physique ou mentale,
congénitale ou acquise, incapables de travailler dans des conditions
normales de rentabilité, bénéficient d'un abattement de 300.000 FF
(soit 46.000 Euros) sur la part leur revenant. Cet abattement s'applique
à toutes les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, quel
que soit le lien de parenté qui unit le défunt ou le donateur à l'héritier,
légataire ou donataire. En outre, une même personne handicapée peut
bénéficier de l'abattement autant de fois qu'elle reçoit de legs ou
de donations de la part de parents ou de tiers distincts.
Aucun pourcentage d'invalidité, ni aucune nature d'infirmité, pas
davantage que sa cause ou son ancienneté, ne sont fixés pour permettre
le jeu de l'abattement. Néanmoins, l'infirmité doit empêcher celui
qui l'invoque de subvenir à ses besoins. L'article 294 de l'Annexe
II du CGI précise à cet égard que toute activité professionnelle doit
être rendue impossible dans des conditions normales de rentabilité
ou, si l'invalide est âgé de moins de dix huit ans, toute instruction
ou formation professionnelle de niveau élémentaire rendue impossible
à acquérir.
Il existe cependant des hésitations, introduites par la formulation
d'une Instruction du 27 mars 1970, concernant l'octroi de l'abattement
aux personnes atteintes d'une infirmité dans certaines circonstances
de fait. La jurisprudence a ainsi pu rejeter le bénéfice de l'abattement
à une personne, pourtant atteinte d'une incapacité totale de travail,
au motif que cette infirmité ne constituait pas une preuve suffisante
permettant de considérer que l'intéressé avait été empêché de se livrer
à une activité professionnelle économiquement performante. Le chiffre
d'affaires de son exploitation n'avait pas cessé d'augmenter et ses
effectifs étaient restés fidèles et stables.
De même, l'abattement ne peut être accordé à l'héritier lorsque son
infirmité n'empêche pas ce dernier d'exercer des fonctions couramment
occupées par des personnes ne souffrant d'aucun handicap, mais seulement
de poursuivre l'activité qu'il exerçait auparavant. Bien entendu,
si l'invalidité n'était que temporaire à la date de la donation ou
de l'ouverture de la succession, l'héritier ne peut pas prétendre
au bénéfice de l'abattement spécial.
N'a pu prétendre au bénéfice de l'abattement spécial l'héritier qui,
au jour de l'ouverture de la succession, était en retraite de longue
date et dont l'infirmité, qui résultait de blessures de guerre, n'avait
pas nui au déroulement normal de sa carrière.
Si en outre, l'héritier a été atteint d'une infirmité à un âge avancé,
après avoir conduit une vie valide, ou plus généralement s'il est
frappé de cette infirmité hors d'une période considérée comme celle
de la vie active, alors l'abattement ne peut pas être accordé. Tel
fut le cas d'une personne atteinte d'une incapacité totale à l'âge
de 71 ans, alors même qu'au terme d'une réponse ministérielle du 22
juillet 1972, il faut considérer qu'une personne âgée de 61 ans peut
parfaitement exercer une activité professionnelle normale et par conséquent
bénéficier de l'abattement. Pour une raison identique, une personne
en retraite anticipée à 60 ans pour inaptitude au travail peut bénéficier
de l'abattement prévu à l'article 779-II du CGI.
En tout état de cause, l'infirmité doit exister au moment de la donation
ou de l'ouverture de la succession ; le fait que l'héritier ait, postérieurement
à la date du décès, exercé une activité, fut-elle à temps partiel,
est alors sans incidence.
Justification de l'invalidité : L'héritier, le légataire ou le
donataire doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer
dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle
ou, s'il est mineur, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle
de niveau normal. Cette justification peut résulter de tous éléments
de preuve, tels qu'un certificat médical circonstancié, ou un certificat
émanant d'un établissement scolaire spécialisé. Une décision rendue
par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
des infirmes, prévue à l'article L.323-11 du Code du travail, classant
l'intéressé dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou
le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide
par le travail, constitue un moyen de preuve couramment admis. Quoiqu'il
en soit, il est indifférent que les certificats produits à titre de
preuve soient postérieurs à la date du décès du défunt, testateur
ou donateur.
Cumul de l'abattement spécial : Les successions ouvertes à compter
du 1er janvier 1992, date d'abrogation de la règle du non cumul, peuvent
cumuler, d'une part, l'abattement prévu au profit des handicapés et,
d'autre part :
- l'abattement dont bénéficie le conjoint survivant, soit 500.000
FF (76.000 Euros).
- l'abattement prévu pour les personnes liées par un Pacte civil de
solidarité, soit 300.000 FF (46.000 Euros) pour les successions antérieures
au 31 décembre 1999, ou 375.000 FF (57.000 Euros) pour les successions
ouvertes depuis le 1er janvier 2000.
- l'abattement applicable en ligne directe, c'est à dire au profit
des ascendants et descendants directs, fixé à 300.000 FF (46.000 Euros).
- l'abattement entre frères et soeurs, soit 100.000 FF (15.000 Euros).
A noter que cet abattement ne peut être pratiqué que sous trois conditions
: au moment du décès, le frère ou la soeur doit d'abord être célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps. A la même date, il doit être âgé
de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans
l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence.
Enfin, il doit avoir été domicilié avec le défunt au cours des cinq
années précédant le décès. Faute de réunir ces trois conditions cumulatives,
c'est l'abattement général de 10.000 FF (soit 1.500 Euros) qui s'applique.
Les donations sont soumises aux mêmes règles mais ne bénéficient pas
de l'abattement entre frères et soeurs, ni de l'abattement général
accordé à défaut d'autre abattement ; en revanche, des avantages spécifiques
existent, notamment sur les donations consenties depuis le 1er avril
1996 par les grands parents à leurs petits enfants (100.000 FF soit
15.000 Euros). L'abattement en faveur des personnes atteintes d'une
infirmité peut valablement se cumuler avec celui applicable aux donations
aux petits enfants.
Déduction des donations antérieures : Le montant des abattements
obtenus à l'occasion des donations antérieures de moins de dix ans
à la nouvelle mutation ou à l'ouverture de la succession vient diminuer
les abattements applicables. En effet, l'article 784 du CGI impose
aux parties, à la signature d'une donation entre vifs à titre gratuit
ainsi qu'à l'occasion de la déclaration de succession, de faire connaître
s'il existe des donations antérieures consenties par le donateur ou
le défunt en faveur des donataires, héritiers ou légataires. C'est
alors qu'une distinction doit être opérée en fonction de l'antériorité
des donations éventuellement déjà réalisées entre les mêmes personnes
eu égard à la nouvelle mutation envisagée : les donations passées
depuis plus de dix ans sont dispensées du rapport fiscal et ne viennent
pas en conséquence diminuer le montant des abattements. Or la mutation
antérieure doit avoir été effectuée par donation et soumise aux droits
d'enregistrement, car seuls les actes qui constituent de véritables
donations, au sens de l'article 894 du Code civil, bénéficient de
cette mesure.
2 - Tarifs
Le tarif des droits de mutation à titre gratuit est déterminé en fonction
du lien de parenté unissant l'ayant droit au défunt. Il prend la forme
d'un taux appliqué par tranche sur la part nette revenant à chaque
héritier après abattement. Le barème est différent selon qu'il s'agit
de mutations en ligne directe, entre époux ou entre frères et soeurs
ou non parents. Les tableaux de l'article 777 du CGI fixent les taux
à retenir.
3 - Réductions de droits
Le montant de l'impôt dû, obtenu par application du tarif à la part
nette compte tenu des abattements éventuels, peut se voir réduit au
profit de certains redevables, notamment les mutilés de guerre. Les
droits de mutation dus par les mutilés de guerre, frappés d'une invalidité
au moins égale à 50%, sont en effet réduits de moitié, sans toutefois
que la réduction puisse excéder 2.000 FF (soit 305 Euros). Ces dispositions
sont applicables quel que soit le statut civil ou militaire de l'héritier
au moment où l'infirmité s'est produite. Cette réduction de droits
peut en outre être appliquée, le cas échéant, après réduction pour
charges de famille prévue aux articles 780 et 781 du CGI. Les mêmes
réductions sont prévues au titre des actes de donation, qui bénéficient
par ailleurs d'une réduction de droits liée à l'âge du donateur, dont
le taux est fixé par les dispositions de l'article 790 du CGI à 50%
lorsque le donateur a moins de 65 ans et à 30% lorsqu'il a 65 ans
révolus et moins de 75 ans, âge à partir duquel les donations ne bénéficient
d'aucune réduction.
Maître Jean Charles
Scotti, SCP Carlini et Associés, janvier 2002
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