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Nombreuses
sont les personnes handicapées qui se voient opposer un refus à l'entrée
des discothèques sous le prétexte, malheureusement trop souvent fallacieux,
de règles de sécurité ne permettant pas l'accès aux personnes dont
la mobilité est réduite. Il n'est pas excessif, bien souvent, de penser
que c'est un acte purement discriminatoire à peine voilé en direction
des handicapés. Mais il faut pouvoir le prouver au juge pour qu'il
puisse sanctionner. La matière est particulièrement délicate car il
est éminemment difficile de distinguer la déclaration de bonne foi
du gérant de l'établissement de l'acte délibérément discriminatoire.
Dans pareille hypothèse, la victime a le choix entre deux procédures
: la procédure civile et/ ou pénale.
L'administration de la preuve en matière pénale. Compte tenu
de la difficulté d'administrer la preuve, il est souvent préférable
de saisir le Procureur de la République ou encore le Doyen des Juges
d'Instruction à l'aide d'une plainte circonstanciée et soutenue, autant
que faire ce peu, par une ou deux attestations corroborant vos déclarations.
L'intérêt de la procédure pénale tient au fait que la preuve de l'acte
discriminatoire sera prise en charge par le Juge d'instruction qui
pour ce faire disposera de tout un arsenal de mesures d'instruction
tels que l'audition des parties en la procédure, la confrontation,
l'expertise ou la constatation des lieux nécessaire à la manifestation
de la vérité. Cet ensemble de mesures permettra au juge pénal d'établir
la réalité des règles de sécurité invoquées et finalement de se forger
une intime conviction qui lui permettra de sanctionner ou non le gérant
de la discothèque en cause. L'inconvénient de cette procédure, tient
au fait qu'il faille bien souvent déposer une consignation financière
relativement élevée, ce frein financier étant destiné à permettre
au juge de prononcer une amende civile à l'encontre du plaignant si
la requête lui paraît abusive !
L'administration de la preuve devant le Juge Civil. Les règles
de procédure civile sont, pour ce type de délit civil, très contraignantes
dans la mesure où la procédure est contradictoire et les preuves sont
administrées par les parties elles- mêmes et en particulier par celle
qui sollicite le juge. L'article 6 du Nouveau Code de Procédure Civile
précise: "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d'alléguer les faits propre à les fonder". L'article 9 du même code
dispose le principe suivant: "Il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Dans l'hypothèse qui nous intéresse, il appartiendra à la personne
handicapée de prouver par tous moyens la réalité de ses prétentions
à savoir l'acte discriminatoire dont elle a fait l'objet à l'entrée
d'un établissement.
Quels sont ces moyens ?
Il s'agit tout d'abord de l'attestation (articles 200 et s. du
NCPC) qui peut être produite par les parties ou à la demande du Juge.
L'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur
a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'auteur d'une attestation
doit être "capable juridiquement", c'est à dire ne pas être
mineur, sous le régime de la protection des majeurs (ex : Tutelle)
ou encore frappé d'interdiction judiciaire de témoigner. Concernant
les mentions qui doivent obligatoirement figurer, l'article 202 du
NCPC donne des précisions: "L'attestation contient la relation des
faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure
et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de
parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique
en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et
que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part
l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée
et signée de la main de son auteur. Celui- ci doit lui annexer, en
original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son
identité et comportant sa signature". Le juge peut toujours procéder
à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Le second mode de preuve dont dispose la victime d'une discrimination
est le constat d'huissier. En effet, il peut être utile de se
faire accompagner par un huissier sur les lieux où l'on sait qu'il
est d'usage de laisser des handicapés à la porte. Celui- ci
pourra alors dresser un procès verbal de constat qui fera l'objet
d'une production devant le Juge civil. Bien que la tentation puisse
être grande, la preuve par bande sonore ou audiovisuelle est en droit
français parfaitement inopérante et sera de ce fait immédiatement
écartée des débats par le magistrat. Bien que la preuve soit à la
charge du demandeur, il est prévu à l'article 10 du NCPC le fait que
le juge "peut ordonner d'office toutes mesures d'instruction
légalement admissibles". En effet, l'article 144 du NCPC dispose
que "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état
de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants
pour statuer".
En quoi consistent les mesures d'instruction du juge civil ?
- Enquête réalisée le plus souvent par un huissier
- Audition d'un témoin
- Désignation d'un technicien soit un expert ou un consultant (qui
pourrait vérifier les lieux et notamment les règles de sécurité qui
rendraient impossible l'accès à un handicapé)
- Le serment judiciaire qui ne peut être prêté que par les parties
au procès
- La comparution personnelle des parties.
Si la démonstration de l'acte discriminatoire est délicate à établir,
il n'en reste pas moins vrai qu'un vaste panel de mesures d'instruction
est à la disposition du justiciable ou encore à la disposition du
juge qui, s'il ne décide pas de les ordonner d'office, peut le décider
à la demande d'une des parties. Néanmoins, le pouvoir du Juge en la
matière est souverain et il ne peut en aucune manière être sollicité
dans l'hypothèse où la victime d'un acte de discrimination serait
dans l'incapacité de produire le moindre élément de preuve à l'appui
de sa demande. Pour s'en convaincre il est important de se référer
à l'article 146 du NCPC selon lequel "en aucun cas une mesure d'instruction
ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l'administration de la preuve".
Maître Jean Charles Scotti, SCP Carlini et Associés, avril 2001
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