Accessibilité. La plupart des dispositions concernant le cadre bâti, les transports et les services électroniques sont soumises à décrets. La seule qui soit immédiatement applicable concerne la création obligatoire, dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale comptant plus de 5.000 habitants, d’une commission communale pour l’accessibilité; elle dresse le constat de l’existant, recense les logements accessibles et propose des solutions. Elle dépose un rapport annuel au conseil municipal.

Centre d’Aide par le Travail et Atelier Protégé. Un « contrat de soutien et d’aide par le travail » est signé par les nouveaux travailleurs admis dans un C.A.T et ils sont rémunérés dès le début de leur période d’essai. Les travailleurs handicapés bénéficient du congé de présence parentale. Les entreprises adaptées, nouvelle dénomination des ateliers protégés, bénéficient d’une préférence dans le cadre des marchés publics.

Chiens d’assistance. Leur accès est autorisé et ils sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. Aucune facturation supplémentaire ne peut être demandée à ce titre par l’exploitant d’un service ou d’une prestation. Ces dispositions concernent tous les chiens d’assistance, quel que soit le handicap de leur maître.

Citoyenneté. Les majeurs sous tutelle peuvent être inscrits sur les listes électorales sur l’accord du juge des tutelles, et éligibles sauf aux fonctions de conseiller municipal ou général; mais en l’absence de dispositions expresses du Code Electoral, ils pourraient être élus Députés, Sénateurs, ou Membres de l’Assemblée de Corse. Par ailleurs, les machines à voter doivent permettre aux électeurs de voter quel que soit leur handicap.

Délégation de soins. Une personne handicapée des membres supérieurs peut charger une personne de son entourage de lui prodiguer des soins quotidiens. L’intervenant sera préalablement formé par un professionnel de santé : médecin, infirmier, kinésithérapeute. Cette disposition est destinée à sécuriser une pratique déjà répandue, et à accroître l’autonomie des personnes lourdement handicapées vivant à domicile et rencontrant des difficultés à trouver des professionnels de santé à des heures compatibles avec leur rythme de vie. L’application de cette disposition de la loi pose un problème juridique, le texte stipule : « Les conditions d’application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret ». Selon le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, l’opportunité d’un tel décret résultera de la négociation avec les organisations représentatives des professions concernées.

Education. Les cours d’éducation civique doivent intégrer, au primaire et au collège, une formation à la connaissance et au respect des personnes handicapées.

Emploi. La différence de traitement en raison de l’état de santé ou du handicap ne constitue pas une discrimination dans la mesure où le médecin du travail propose des dispositions justifiées, et les mesures spécifiques destinées à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. Par exemple, des horaires de travail spécifiques dont bénéficieraient un travailleur handicapé ne sont pas discriminatoires s’ils permettent d’assurer des soins médicaux quotidiens. Le refus par un employeur de prendre des dispositions d’aménagement du poste de travail peut constituer un délit de discrimination. Les associations peuvent poursuivre en justice les employeurs ou organismes de formation professionnelle qui auraient méconnu les droits d’un travailleur handicapé. Une négociation annuelle ou triennale, selon la taille de l’entreprise, portant sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés est instaurée entre syndicats et patronat.

Fiscalité. La réduction d’impôt sur le revenu au titre d’un contrat d’épargne handicap ou d’une rente- survie est portée à 1.525€ plus 300€ par enfant à charge. La réduction s’applique sur l’intégralité de la prime versée annuellement.

Fonction publique. Pour occuper un emploi, il est nécessaire de satisfaire aux « conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ». Cette disposition devrait ouvrir l’accès à certaines professions, telle celle d’instituteur encore interdite aux personnes handicapées du seul fait de leur handicap. Les concours et examens doivent être adaptés si le candidat le nécessite. Un agent handicapé bénéficie de plein droit d’un poste à temps partiel ou d’horaires aménagés dans la limite du fonctionnement du service; la même disposition est applicable à un fonctionnaire qui souhaite s’occuper d’un conjoint, pacsé, enfant ou hébergé handicapé. Les fonctions publiques sont tenues, pour respecter l’égalité de traitement, de mettre en oeuvre des mesures appropriées pour employer des travailleurs handicapés, ou les maintenir dans l’emploi. Un rapport annuel sur l’emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques nationale, territoriale et hospitalière est déposé chaque année au Parlement par le Gouvernement.

Formation des personnels de santé. Les professionnels de santé et du secteur médico- social doivent recevoir une formation spécifique au handicap autant dans ses aspects pathologiques que sociaux. Les établissements de formation initiale ou continue devront adapter sans délai leurs programmes de cours pour intégrer ces différents aspects.

Hébergement en institutions. Les personnes handicapées accueillies et hébergées dans des établissements pour personnes âgées ou médicaux de long séjour sont dégagées de la règle d’obligation alimentaire. Leur famille ne sera pas mise à contribution pour financer les dépenses non couvertes par l’allocation de la personne et l’aide sociale. La récupération de ces dépenses sur la succession du bénéficiaire ne peut être réclamée au conjoint, aux enfants, aux parents ou à la personne « qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ». Ces dépenses ne peuvent pas être récupérées sur un éventuel retour à meilleure fortune du bénéficiaire.

Justice. Une personne sourde bénéficie d’une aide à la communication appropriée à ses capacités de communication et gratuite durant une procédure, qu’elle qu’en soit la nature (administrative, civile ou pénale). Les personnes aphasiques peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

Licenciement. La durée du préavis de licenciement d’un travailleur handicapé est doublée (sans pouvoir excéder trois mois sauf dispositions conventionnelles plus favorables) sans qu’il soit tenu compte de la gravité du handicap du salarié. Cette disposition s’applique immédiatement à la rupture du contrat de travail et résulte de la disparition, à compter du 1er janvier 2006, de la classification en catégories A, B ou C des travailleurs handicapés.

L.S.F.
 La langue des signes française peut être choisie comme matière optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Un élève sourd peut recevoir un enseignement dans cette langue.

Marchés publics. Les entreprises souhaitant postuler aux appels d’offres des marchés publics doivent être en règle vis-à-vis de la réglementation sur l’obligation d’emploi, et être à jour de leur éventuelle contribution au Fonds d’insertion professionnelle des personnes handicapées. La même règle est appliquée aux sociétés postulantes d’une délégation de service public.

Naissance prématurée. Le congé maternité accordé à une maman qui exerce une activité salariée est prolongé lorsque la naissance de l’enfant intervient plus de six semaines avant la date prévue. Cette prolongation est égale au nombre de jours entre la date effective de naissance et la date prévue. Ce délai doit servir à la préparation du retour au domicile de la mère et de l’enfant.

Participation aux décisions. Les instances décisionnelles et consultatives sont désormais ouvertes aux représentants des personnes handicapées; cela concerne de nombreuses institutions locales dès lors qu’elles « émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées ». Cela peut aller des commissions locales d’urbanisme aux comités départementaux de concertation. Il appartient aux associations non gestionnaires d’établissements médico- sociaux de revendiquer un siège dans ces instances en s’appuyant sur leur représentativité, ce critère n’étant pas défini dans la loi. La mise en oeuvre de cet article dépendra de l’action et de la capacité de conviction des organisations locales.

Prévention des handicaps. Des actions et programmes de recherche peuvent être initiés sur la demande des Comités départementaux et du comité national consultatif des personnes handicapées. Cela concerne notamment l’information des personnes handicapées et du public, le soutien aux familles ou aux aidants, la formation des professionnels, la prévention de la maltraitance, la participation à la citoyenneté, l’annonce du handicap, l’amélioration du cadre de vie, etc. L’impact de cette mesure dépendra de la capacité des organisations siégeant dans les comités consultatifs à proposer des actions et à obtenir des collectivités concernées des financements dédiés.

Priorité d’accès. Les titulaires de cartes d’invalidité bénéficient d’une priorité d’accès dans les filles d’attentes, aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Cette priorité est également accordée à l’accompagnant. Il n’est pas fait référence, dans cette disposition légale, à une mention complémentaire portée sur la carte d’invalidité ce qui fait que la priorité concerne tous les titulaires. Ce droit de priorité, qui concerne également les titulaires de cartes délivrées pour une invalidité inférieure à 80% et qui porteront dorénavant la mention « Priorité pour personne handicapée », doit être clairement affiché dans tous les lieux concernés. La notion « d’établissements et manifestations accueillant du public » est extensive, elle concerne a priori les commerces et les installations privées dès lors qu’elles sont ouvertes au public.

Scolarité. L’inscription d’un enfant handicapé à l’école est un droit. Elle s’effectue, au choix des parents, dans l’établissement scolaire dont dépend le domicile (établissement de référence) ou dans un établissement spécialisé. Les frais de transport générés par l’obligation pour un enfant de fréquenter un établissement éloigné de celui dans lequel il est inscrit sont à la charge de la collectivité territoriale dont dépend l’établissement inaccessible. Si une décision d’orientation prise par la Commission Départementale de l’Education Spéciale (ou la future Commission des Droits et de l’Autonomie) n’est pas approuvée par les parents, une procédure de conciliation est mise en oeuvre.

Télévision. Les chaînes de télévision dont la part d’audience est supérieure à 2,5% doivent établir une Convention portant sur le sous- titrage des émissions et leur traduction en langue des signes française. Aucune proportion n’est imposée par la loi.

Laurent Lejard, avril 2005.

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