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En
2004, une intervention chirurgicale pour une hernie discale
a été pratiquée sur un homme d'une cinquantaine d'années. Le
patient avait donné son accord pour cette intervention et avait
signé une déclaration de consentement qui faisait état notamment
de "complications y compris vitales", sans les nommer. A son
réveil était constatée une paraplégie complète sensitivo-motrice
des membres inférieurs.
Le patient et ses ayants droit assignaient alors le chirurgien,
ainsi que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, pour obtenir
réparation de leurs préjudices.
Une expertise judiciaire était ordonnée. Il résultait notamment
du rapport d'expertise judiciaire que la paraplégie post opératoire
immédiate était en relation directe et certaine avec l'acte
chirurgical et que la responsabilité du chirurgien n'était pas
engagée puisqu'il n'avait commis aucune faute.
Par jugement en date du 22 mars 2007 du Tribunal de Grande Instance
de Marseille, le chirurgien était mis hors de cause, et l'ONIAM
était tenu à indemniser le patient de son préjudice corporel
au titre de la solidarité nationale, en application de l'article
1142-2 II du Code de la Santé Publique.
L'ONIAM interjetait appel de ce jugement devant la 10ème Chambre
de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, qui par arrêt en date
du 10 septembre 2008 infirmait le jugement uniquement en ce
qu'il avait mis hors de cause le chirurgien. Statuant à nouveau,
la Cour considérait qu'aucune faute dans l'exécution du geste
médical n'était imputable au chirurgien et que sa responsabilité
n'était pas engagée, mais que celui-ci avait en revanche manqué
à son devoir d'information. Elle le condamnait, ainsi que sa
compagnie d'assurances, à réparer la perte de chance du patient
évaluée à 80% des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale
incriminée, et à indemniser intégralement le préjudice de ses
proches.
La demande de prise en charge du complément de l'indemnisation
par l'ONIAM était rejetée entraînant ainsi le rejet de la réparation
intégrale du préjudice corporel du patient.
La Cour d'Appel d'Aix en Provence jugeait comme suit :
"Aucun élément médical ne permet de retenir que l'état du patient
justifiait la rapidité ou l'urgence de cette intervention, alors
qu'une telle intervention suppose, de l'avis de l'expert, que
le patient soit clairement informé des différentes techniques
opératoires, des risques de chacune et du risque d'aggravation
de son état en cas de refus d'opération, afin de permettre au
patient toute latitude du choix"
"Attendu que force est d'admettre qu'en étant privé d'une telle
réflexion, Monsieur X a été privé d'un choix raisonné et conscient
de refuser l'intervention proposée et donc d'éviter le risque
de voir se réaliser le dommage irréversible dont il souffre
et que sa pathologie initiale ne permettait pas de considérer
comme une fatalité à court, moyen ou même long terme selon l'expert
(page 21 du rapport d'expertise"
"Attendu que par conséquent en privant Monsieur X de consentir
d'une façon éclairée à l'intervention, Monsieur le Docteur Y
a manqué à son obligation d'information et que ce manquement
est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité"
"Attendu que la responsabilité de Monsieur Y étant engagée pour
avoir privé Monsieur X de la perte de chance caractérisée ci-dessus
notamment celle d'échapper à une infirmité, la réparation des
dommages résultant de cette perte de chance est évaluée à 80%
des conséquences dommageables de l'opération, étant précisé
que la Cour n'a aucune certitude que le patient même correctement
informé aurait renoncé à l'opération"
L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sur le défaut d'information
est parfaitement motivé. En effet, correctement informé, le
patient aurait pu renoncer à l'opération et éviter ce terrible
dommage corporel.
Cependant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indemnise à hauteur
de 80 % le préjudice corporel du patient sur le fondement de
la perte de chance, et refuse d'indemniser le surplus, laissant
ainsi 20 % du préjudice non réparé.
Le chirurgien et sa compagnie d'assurances présenteront alors
un recours devant la Cour de Cassation à l'encontre de l'arrêt
de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, estimant notamment que
le défaut d'information n'était pas établi et qu'il n'existait
aucune relation causale entre la faute d'information et le consentement
de la victime.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a considéré, notamment,
que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence "en privant Monsieur X
de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention,
Monsieur Y avait manqué à son devoir d'information, qu'elle
en a déduit qu'il avait ainsi privé le patient d'une chance
d'échapper à une infirmité, justifiant ainsi légalement sa décision".
La Cour de Cassation a par ailleurs cassé l'arrêt de la Cour
d'Appel, considérant que dans ce cas, le principe de subsidiarité
de l'ONIAM ne s'appliquait pas, et que l'ONIAM ne pouvait pas
être mis hors de cause, et a statué comme suit :
"Alors que l'indemnité allouée à Monsieur X avait pour objet
de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident
médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable
à une faute de Monsieur Y à l'encontre duquel avait été exclusivement
retenu un manquement à son devoir d'information, la Cour d'Appel
a violé les textes susvisés"
La Cour de Cassation, par une décision qui rappelle une fois
encore le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel
de la victime, retient la mise en cause pour partie de l'ONIAM.
Le dommage corporel du patient sera réparé à 100% dans le cas
d'un acte médical non fautif, mais résultant d'un défaut d'information
du médecin.
Il s'agit d'une décision remarquable qui réduit le domaine de
la subsidiarité de la loi
du 4 mars 2002 et qui retient une meilleure indemnisation
des victimes.
Catherine
Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
avocats à la Cour,
juin 2010.
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