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Le Ministre
de la justice et Garde des Sceaux, Madame Rachida Dati, avait annoncé
la nécessité de mettre en oeuvre un "projet de loi relatif à la rétention
de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental. Il vise, d'une part, à instituer des mesures de sûreté
contre les auteurs de crimes contre les enfants. Nous allons créer des
centres fermés, sous la tutelle des ministères de la justice et de la
santé. D'autre part, nous réformerons le traitement judiciaire des personnes
déclarées irresponsables pénalement. Il y aura désormais une audience
devant la chambre de l'instruction. Elle sera publique si les victimes
le souhaitent. La procédure ne s'achèvera plus par un non-lieu mais
par une déclaration d'irresponsabilité pénale".
Cette loi, adoptée le 25
février 2008 par le Parlement, comprend :
- D'une part, le placement en rétention de sécurité, qui permet de placer
une personne dans un centre socio-médico-judiciaire fermé, avec prise
en charge médicale et sociale permanente, ledit placement devant être
prévu par une commission multidisciplinaire des mesures de sûreté, et
la décision de placement étant prise par une juridiction régionale;
- D'autre part, la modification de la procédure de déclaration d'irresponsabilité
pour cause de trouble mental, ce afin de mieux assurer la reconnaissance
de la douleur de la victime, par l'instauration notamment d'une audience
de l'instruction publique et contradictoire.
Il convient d'indiquer que la commission pluridisciplinaire des mesures
de sûreté doit procéder à l'évaluation de la dangerosité du condamné.
Cette commission composée de huit membres devra rendre un avis motivé
proposant la rétention de sûreté.
Par ailleurs, des enquêtes réalisées par les services de la Chancellerie
avaient établi que les victimes considéraient que leur douleur n'était
pas assez reconnue lors des procès, lorsque l'auteur des faits était
reconnu coupable et déclaré pénalement irresponsable, ce qui aboutissait
à une ordonnance de non-lieu. Ces enquêtes ont montré que les victimes
ont besoin psychologiquement de savoir ce qui s'est effectivement passé
pour leur permettre de faire leur travail de deuil. Pour cette raison,
cette loi a créé une audience instaurant une procédure publique et contradictoire,
qui permettra à la victime de savoir ce qui s'est réellement passé,
d'en débattre, d'entendre les témoins, les experts, les parties, les
avocats, le Ministère public. La loi stipule que dans le cadre de la
chambre d'instruction : "son président ordonne, soit d'office, soit
à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne
mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son
état le permet".
La loi énumère une liste de mesures qui peuvent être prises par la juridiction
pénale à l'occasion d'une déclaration d'irresponsabilité pour cause
de trouble mental. La mesure de sûreté ne saurait dépasser 20 ans en
matière criminelle et 10 ans en matière correctionnelle.
Le décret
du 16 avril 2008, relatif notamment aux décisions d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, est une des premières dispositions
réglementaires de cette loi
du 25 février 2008. Il stipule que, devant le juge d'instruction
et la chambre d'instruction, lorsqu'une personne (mise en examen ou
sous détention provisoire) est atteinte d'un trouble mental qui "nécessite
des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de
façon grave, à l'ordre public", le procureur de la République doit en
informer le préfet, dès lors qu'une ordonnance d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental doit être prise.
Lorsqu'une personne est hospitalisée d'office et que la chambre d'instruction
est saisie au moment du règlement de la procédure, le Président de la
chambre d'instruction doit obtenir un certificat médical circonstancié
portant sur la possibilité ou non de comparution de l'intéressé à l'audience.
C'est le procureur de la République, ou le procureur Général, qui avise
le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et
arrêtés de déclaration d'irresponsabilité pénale. Ces dispositions sont
immédiatement applicables aux procédures en cours.
On peut comprendre que, pour la victime, le travail de deuil soit essentiel
et qu'il passe par la mise en place d'une audience publique et contradictoire.
Mais quel est l'intérêt d'une telle audience, lorsque le mis en examen
est atteint de trouble mental et qu'il ne comprend ni l'acte qu'il a
accompli ni le procès qui se déroule devant lui ? Certes, la loi dispose
que la comparution personnelle de la personne atteinte de trouble mental
n'est possible que "si son état le permet"; toutefois, cette précision
est bien vague. On ne doit pas oublier que la personne qui est atteinte
d'un trouble mental est une personne malade.
Le décret
du 16 avril 2008, dans son article codifié D 47-27, définit le trouble
mental comme "ce qui nécessite des soins et compromet la sécurité des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public". Il s'agit
donc de personnes gravement handicapées et qui n'ont pas leur libre
arbitre, puisqu'une ordonnance d'irresponsabilité pénale doit être prononcée.
Est-il besoin dès lors qu'elles se présentent à une audience publique
et contradictoire à laquelle elles ne comprennent rien ? Une telle exhibition
est-elle vraiment nécessaire ?
Dans une affaire
récente, un homme traumatisé crânien grave conséquemment à un accident
de la circulation, avait agressé son voisin. Il fut présenté devant
le Tribunal Correctionnel de Bobigny. Il ne comprenait pas les questions
que lui posait le Tribunal, il n'avait pas conscience qu'il était devant
un Tribunal, il regardait désespérément son avocat, il était perdu,
il avait peur, il était malade ! Pourtant, l'audience se déroula, la
victime fut entendue, les avocats plaidèrent, le ministère public prit
ses réquisitions. Cette personne n'avait pas son libre arbitre : l'expert
judiciaire désigné par la juridiction civile avait reconnu un taux d'incapacité
de 80 % et des besoins en tierce personne de 24 heures sur 24. Sa présence
était illusoire, l'audience était pour elle irréelle et traumatisante.
On peut difficilement admettre qu'une personne traumatisée crânienne
grave, par exemple, puisse être assimilée en partie à un délinquant,
dès lors qu'elle participe, assistée de son avocat, à une audience publique
et contradictoire, alors qu'elle ne comprend pas la portée de ses actes
et qu'elle n'en a souvent aucun souvenir. Néanmoins, par l'application
de la loi du 26 février 2008, elle doit participer à cette audience
traumatisante et, pour elle, dénuée de sens.
Aussi devrait-on la considérer comme une personne malade, qui a commis
un acte délictueux, qui doit être protégée et soignée, et ne pas la
faire participer à une audience vidée de toute substance à seule fin
de permettre à la victime, prétend-on, de faire son travail de deuil
en présence d'une personne gravement handicapée et vulnérable.
Catherine Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau, mai 2008.
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Catherine
Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau de Paris |
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