|
En 1984, Mme
Y, à la suite d'une opération chirurgicale, a présenté une réaction
allergique imputable au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux
utilisés par un médecin anesthésiste, le Dr. X. La réaction d'allergie
au latex, qui n'était pas connue à l'époque, entraîna un arrêt cardio-vasculaire
et Mme Y en conserva des séquelles psychomotrices graves. Dans ces conditions,
elle assigna en justice le Dr. X, qui dans un premier temps la fit débouter
de sa demande. Elle interjeta alors appel devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
qui, par arrêt en date du 14 septembre 2005, lui donna gain de cause.
La Cour d'Appel estimait "Qu'il est démontré, comme en l'espèce, que
ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient, qu'en
effet ce dernier est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation
des matériels faisant partie de l'intervention médicale pratiquée par
le médecin". Le Dr. X déposa un recours et la 1ère Chambre civile de
la Cour de Cassation, par arrêt en date du 22 novembre 2007, cassa la
décision contestée en précisant : "Attendu qu'en statuant ainsi,
après avoir constaté la survenance, en l'absence de fautes du patricien
ou de vices des gants utilisés, d'un risque accidentel inhérent à l'acte
médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la Cour d'Appel a violé le
texte susvisé ".
La Cour de Cassation
rappelle que la responsabilité
médicale ne peut être invoquée en présence d'un aléa thérapeutique.
Il convient de rappeler que la responsabilité médicale entraîne pour
le médecin
: une obligation de moyen de donner des soins consciencieux et attentifs
au patient, conformément aux données acquises de la science; sa responsabilité
fondée sur la faute; une obligation de résultat existante au regard
du matériel utilisé pour l'exécution d'un acte médical.
En l'espèce, la faute médicale n'est pas établie, pas plus que n'est
établi le vice des gants utilisés. La Cour de Cassation a donc cassé
l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence, rappelant que : "La réparation
des conséquences d'un aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des
obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de
son patient ". Il est certain que devant un aléa thérapeutique entraînant
un dommage corporel d'une gravité notoire, la victime peut, depuis la
loi du 4 avril 2002, solliciter l'indemnisation des Commissions Régionales
de Conciliation et d'Indemnisation (C.R.C.I)
et faire jouer la solidarité nationale.
Il faut dès lors faire diligence et ne pas confondre une prétendue faute
avec un aléa thérapeutique, car en effet la victime risque, compte tenu
de la longueur des procédures, d'être forclose si elle se trompe dans
sa demande. Elle ne pourra finalement pas obtenir réparation de son
dommage corporel. Il ne faut pas omettre que les médecins ont vocation
de soigner les patients, et il ne serait pas raisonnable de mettre en
cause leur responsabilité lorsqu'ils ont prodigué à ceux-ci des soins
consciencieux et attentifs conformément aux donnés acquises de la science.
L'aléa thérapeutique ne rentre pas dans le cadre de la responsabilité
médicale. Il est réparé par la solidarité nationale.
Catherine Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau, avril 2008.
 |
Catherine
Meimon Nisenbaum,
avocate au Barreau de Paris |
|