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La réforme
du droit de la protection juridique était annoncée de longue date,
la loi applicable, ancienne et considérée obsolète, datant du 3 janvier
1968 ; il était donc temps que celle-ci soit améliorée et adaptée
pour tenir compte des nouvelles conditions de vie et de représentation
des mineurs et majeurs sous protection juridique. Ainsi, désormais,
un nouveau texte de loi N°2007-308 portant réforme de la protection
juridique des mineurs et des majeurs a été publié le 5 mars 2007.
Cette loi renvoie à un décret d'application non encore publié ; elle
doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009 pour la plupart de ses
dispositions. Il convient d'indiquer que cette loi se veut protectrice
du droit des personnes, raison pour laquelle certains mots ont été
remplacés, tels que : "incapable" remplacé par "mineur ou majeur en
tutelle" ou encore par "la personne protégée". Les mesures de protection
demeurent : mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
La définition de la personne majeure protégée figure dans l'article
425 du code civil qui donne la définition suivante : "Toute personne
dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales,
soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique".
La loi n'a donc pas fixé un taux d'incapacité pour l'ouverture de
cette mesure qui s'apprécie au cas par cas. Cependant l'ouverture
de la mesure de protection est élargie : elle peut être demandée au
juge des tutelles par la personne concernée, le conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin,
où une personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Expressément, la loi dispose que le juge des tutelles qui statue sur
la mesure de protection doit avoir entendu ou appelé la personne protégée
qui peut être accompagnée par un avocat, ou sous réserve de l'accord
du juge par toute autre personne de son choix. Le juge des tutelles
fixe la mesure de protection dont la durée ne peut excéder cinq ans
; en cas de renouvellement, le juge peut opter pour la même durée
ou, à titre exceptionnel, décider d'une durée plus longue mais sur
décision motivée avec un avis médical préalable. Le juge peut désigner
un ou plusieurs curateurs ou tuteurs pour exercer des mesures de protection
: un chargé de la personne, et un autre chargé de la gestion patrimoniale.
Lorsqu'un membre de la famille ou des proches ne peut assurer la mesure
de protection, le juge des tutelles peut procéder alors à la désignation
d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur
liste prévue à l'article 471-2 du code de l'action sociale et de la
famille, établie par le Conseil Général. Le directeur d'un établissement
d'hébergement, ou son représentant, peut assurer la tutelle d'un ou
plusieurs résidents. Le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs exerce les mesures que lui confie le juge des tutelles tant
dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle que de
la tutelle. Il a la charge totale ou partielle de la personne protégée
en fonction des ressources de celle-ci, et du mandat que lui donne
le juge.
La loi prévoit qu'il doit être remis à la personne protégée une "notice
d'information" à laquelle est annexée une charte du droit de la personne
protégée. Cette notice, selon la loi, définit : "les objectifs et
la nature de la mesure de protection sous le respect des règles déontologiques
et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
et du projet de service". Le contenu minimum de ce document sera fixé
par décret. La loi prévoit des amendes et des peines d'emprisonnement
en cas d'exercice sans agrément ou fautif des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs. Un mandat de protection future est créé
: il permet à toute personne majeure qui ne fait pas l'objet d'une
mesure de protection de type mineur émancipé ou tutelle ou curatelle,
de charger à l'avance une ou plusieurs personnes d'un mandat de représentation
si, dans l'avenir, elle ne pourrait pourvoir seule à ses intérêts.
Ce mandat peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing
privé. Cependant, le juge des tutelles a la possibilité de procéder
à une mesure complémentaire et de désigner un mandataire. Le droit
de vote est accordé aux personnes sous tutelle, mais le juge des tutelles
a la faculté de le retirer sur décision motivée. Les frais de gestion
de tutelles ne seront plus récupérables sur la succession du majeur
protégé.
Le décret d'application est attendu avec intérêt par la personne protégée,
sa famille et ses proches, pour permettre d'apprécier l'application
de cette nouvelle loi.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, mai 2007.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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