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Il convient
tout d'abord de rappeler que la loi
Badinter du 5 juillet 1985 régissant l'indemnisation des victimes
d'un accident de la circulation, réglemente la transaction et précise,
notamment, que celle-ci doit mentionner un délai de 15 jours à compter
de sa conclusion, pour permettre à la victime de dénoncer son engagement.
Toute clause la privant de ce droit serait nulle. Ainsi, la victime,
après avoir accepté une transaction, peut-elle adresser aux régleurs,
dans le délai de 15 jours de sa conclusion, un courrier recommandé
avec A.R dénonçant celle-ci, et reprendre dès lors sa liberté en saisissant,
notamment, la justice. Ce droit de rétractation s'exerce librement
et la victime n'a pas à s'en expliquer. Passé ce délai, la transaction
a l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut plus être discutée en
justice, sauf cas exceptionnel. Bien entendu, la transaction ne concerne
pas l'aggravation d'un dommage qui peut, quant à elle, toujours être
indemnisable.
Cette réglementation de la transaction est particulièrement importante
si l'on considère avéré que plus de 90 % des litiges en matière d'accident
de la circulation font l'objet d'un accord amiable, que la victime
contracte seule ou avec l'assistance d'un avocat. Cette transaction
peut être préjudiciable aux victimes d'un dommage corporel qui ne
sont compétentes ni en matière médicale, ni en matière juridique,
et qui peuvent aussi être mal conseillées. Une telle transaction peut
les pénaliser toute leur vie, en portant atteinte à leur avenir, à
leur sécurité et à leur dignité. Faute d'avoir été dénoncées dans
le délai légal de 15 jours, ces transactions sont définitives, et
l'avocat qui est consulté par la suite ne peut que constater avec
impuissance que les droits des victimes n'ont pas été pleinement reconnus
et pris en compte.
C'est dans ces conditions que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a
eu à connaître de deux transactions conclues en 1989 et 1993, qui
ont lésé les droits d'un jeune garçon de 13 ans, victime d'un gravissime
accident, ayant entraîné un traumatisme crânien qui a justifié un
taux d'I.P.P. de 100 % (lire
cet article). Dans cette affaire, la victime était assistée d'un
avocat et les transactions, qui évaluaient le préjudice total à la
somme de 841.900€, avaient été homologuées par le Juge des Tutelles.
La convention ne comprenait aucune concession réciproque majeure.
La Cour d'Appel d'Aix-en-provence avait jugé par arrêt du 14 avril
2004 que les transactions attaquées ne pouvaient être qualifiées de
transaction : "Dépourvus de la moindre concession de la part de
[XXX] tenue par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
d'indemniser [YYY] et ce, dans toutes des composantes de son
préjudice et dans un délai plus bref et empreints de concessions majeures
de la part des époux [YYY], ces deux contrats de 1989 et 1993
ne peuvent être qualifiés de transaction et dès lors ne sont pas revêtus
de l'autorité de la chose jugée, l'autorisation du Juge des Tutelles
ou la présence d'un conseil étant inopérants au regard de la requalification".
La compagnie d'Assurances introduisit un pourvoi en Cassation à l'encontre
de cet arrêt.
Entretemps, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du
18 mai 2005, statuait sur la liquidation du dommage et évaluait le
préjudice de la victime à la somme de 2.806.811€, à laquelle s'ajoutait
une rente trimestrielle de 28.470€ pour couvrir l'assistance d'une
tierce personne. La décision de la Cour de Cassation était très attendue,
car à défaut de cassation, cette jeune victime pouvait aussi obtenir
une réparation intégrale de son préjudice. Dès lors, un grand nombre
de transactions pouvaient être à nouveau discutées judiciairement.
Les représentants de la victime sollicitaient la nullité des transactions,
notamment pour violation de l'ordre public et défaut de concessions
réciproques.
Cette décision, rendue par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation
le 16
novembre 2006, a cassé l'arrêt du 14 avril 2004 de la Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence en considérant uniquement : "Qu'en statuant ainsi,
alors que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation
en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public,
dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention
qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur
et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de
l'absence de concessions réciproques, la Cour d'Appel a violé les
textes susvisés". Le caractère dérisoire de l'indemnisation payée
transactionnellement permettait d'écarter ces transactions dépourvues
de cause réelle et sérieuse, et qui ne présentaient aucune concession.
La Cour de Cassation en a jugé autrement et a considéré que la loi
du 5 juillet 1985 instituait un régime d'indemnisation spécifique
qui est d'ordre public, et doit donc recevoir application. Ainsi la
transaction est stipulée valable dès lors que la victime a accepté
l'offre et que le délai de rétractation de 15 jours est expiré. Cette
transaction spécifique de par la loi ne peut être remise en cause
en raison de l'absence de concessions réciproques. On peut cependant
observer qu'une convention, même spécifique, doit être exécutée de
bonne foi. Les victimes, dans le cadre de la loi Badinter qui régit
les accidents de la circulation, négocient leur préjudice corporel
dans plus de 90 % des cas au moyen d'une transaction. Il leur est,
dès lors, d'autant plus recommandé de se faire assister d'un avocat
spécialisé que leurs dommages corporels sont d'une certaine importance.
L'erreur n'est plus envisageable après la signature de la transaction,
et passé le délai de rétractation de 15 jours, les dispositions de
celle-ci s'appliqueront sans discussion. Espérons alors que la victime
ne le sera pas deux fois.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, mars 2007.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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