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Comme il
est de règle pour tous les salariés, les personnes en situation de
handicap qui sont classées en invalidité de deuxième catégorie ne
peuvent faire l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse
en cas d'absence de propositions de reclassement au sein de l'entreprise,
lorsqu'elles sont déclarées inaptes à leur poste de travail. Aux termes
du Code de la Sécurité Sociale, les invalides sont classés en trois
catégories :
- Catégorie 1 : "invalides capables d'exercer une activité rémunérée",
- Catégorie 2 : "invalides absolument incapables d'exercer une profession
quelconque",
- Catégorie 3 : "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer
une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir un recours
à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie".
Par ailleurs, une visite médicale de reprise du travail est obligatoire
après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une
absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après
un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours
pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences
répétées pour raison de santé.
C'est l'employeur qui doit prendre l'initiative de la visite médicale,
le salarié doit s'y rendre. Ainsi, lorsque notamment à l'occasion
d'une visite obligatoire, le médecin du travail conclut à l'inaptitude
d'un salarié classé en 2e catégorie d'invalidité à tout emploi dans
l'entreprise, cette décision ne dispense pas l'employeur de rechercher
une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 20 septembre 2006 (pourvoi
n°05-406523) rappelle sa jurisprudence établie en ce sens depuis plusieurs
années. En l'espèce, un salarié a été embauché en 1979 et reconnu
en 1984 par la COTOREP comme travailleur handicapé, avec un taux d'invalidité
de 80 %. Il a ensuite été classé par la Sécurité Sociale, en 2000,
en deuxième catégorie d'invalidité. En 2001, le Médecin du travail
l'a déclaré inapte à "tous postes dans l'entreprise" et le salarié
été purement et simplement licencié.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant que son licenciement
était infondé et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il a sollicité une indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis. Son employeur
a fait valoir qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclassement
dans l'entreprise et que par conséquent son licenciement était justifié
pour cause réelle et sérieuse. La Cour d'Appel donna gain de cause
à l'employeur.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de Cassation lui a donné gain de cause
et a statué comme suit : "Qu'en statuant ainsi, alors que seul le
médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié
à un poste de travail, et qu'il résultait de ses propres constatations
que l'employeur n'avait fait aucune recherche effective des possibilités
de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail,
la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Par conséquent, un salarié en invalidité de 2e catégorie, soit en
absence de propositions de reclassement de l'employeur, soit en l'absence
de recherche sérieuse de reclassement de ce dernier, peut à juste
raison obtenir gain de cause, voir juger un licenciement sans cause
réelle et sérieuse et obtenir les indemnités y afférentes, notamment
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une
indemnité compensatrice de préavis.
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, février 2007.
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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