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L'article
1er de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie condamne d'emblée l'acharnement thérapeutique et consacre
le droit pour toute personne à mourir dignement. Elle dispose
: "Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés
ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie,
ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa
vie en dispensant les soins visés à l'article L.1110-10." (Code
la Santé Publique, soins palliatifs).
Le droit de mourir dans la dignité vise, au terme de l'article 2 de
la loi, à "soulager la souffrance, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause..."
Ainsi cette loi concerne, comme son nom l'indique, les malades en
fin de vie.
Cette décision d'arrêter les traitements est toujours soumise à un
accord médical collégial. Le médecin doit, au terme de l'article 4
de la loi, "faire appel à un autre membre du corps médical"
et lorsqu'il est conscient, "dans tous les cas, le malade doit
réitérer sa décision dans un délai raisonnable". Cette décision
du malade est grave, elle doit toujours être inscrite dans son dossier
médical. En fin de vie, si le malade est conscient, le médecin devra
tenir compte de sa volonté s'il demande l'arrêt des traitements; le
praticien devra alors l'informer des conséquences.
Il est aussi important de savoir que la loi, dans son article 7, dispose
que "toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées
pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté".
Ces directives sont donc une sorte de testament de fin de vie,
sans aucun formalisme, qui sont révocables à tout moment et qui ont
une valeur juridique uniquement si elles sont établies moins de trois
ans avant l'état d'inconscience de la personne.
Par ailleurs, le malade hors d'état d'exprimer sa volonté peut aussi
avoir désigné "une personne de confiance" dont l'avis "sauf
urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical".
Il convient de préciser que les directives anticipées du malade prévalent
sur l'avis de la personne de confiance.
Ainsi, le médecin devra prendre l'avis du corps médical et devra aussi
tenir compte des directives anticipées du malade si celui-ci a exprimé
sa volonté trois ans avant l'état d'inconscience; il consultera ensuite
la personne de confiance, la famille ou à défaut les proches. Il est
donc recommandé de rédiger ses directives anticipées sur ses droits
en fin de vie afin que sa volonté dans un moment aussi essentiel s'applique,
ou à défaut de désigner une personne de confiance. Le Ministre des
Solidarités, de la Santé et de la Famille en exercice a indiqué lors
de la discussion de ce texte de loi que "l'interdiction de donner
la mort demeure, laisser mourir ce n'est pas donner la mort"...
Catherine Meimon
Nisembaum, avocate au Barreau, février 2006.
Post scrpitum : Trois décrets ont été promulgués le 6 février
2006, relatifs aux directives anticipées, à la procédure collective
et aux soins palliatifs prévus par la loi 2005-370 du 22 avril 2005.
Pour l’essentiel, il convient de retenir, concernant la procédure
collégiale, que la décision du médecin doit être prise "après concertation
avec l’équipe de soins s’il elle existe et l’avis motivé d’au moins
un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun
lien de nature hiérarchique ente le médecin en charge du patient et
le consultant". Lorsque des directives anticipées ont été prises
par le patient, elles sont établies par un document écrit, daté et
signé par son auteur, portant mention de ses nom, prénom, date et
lieu de naissance. Si le patient est dans l’impossibilité d’écrire
et de signer lui-même le document, il peut demander l’assistance de
deux témoins, dont la personne de confiance. Ces témoins indiquent
leur nom et qualité, et leur attestation est jointe aux directives
anticipées. La validité du document est de trois ans, renouvelable
par confirmation écrite pour une nouvelle durée de trois ans. Lorsque
la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, la loi dispose
que : "le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des
titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations
ou l’urgence rend impossible cette consultation".
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Catherine
Meimon Nisembaum,
avocate au Barreau de Paris |
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