L’ouverture d’une curatelle peut être envisagée dans deux hypothèses en particulier : quand l’altération des facultés mentales ou corporelles est associée à un besoin pour le majeur d’être « conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile »; quand la personne concernée risque de tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales en raison de sa prodigalité, de son intempérance ou de son oisiveté.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a décidé qu’une curatelle avait à juste titre été maintenue dès lors qu’elle avait permis d’éviter à la personne protégée de vendre un immeuble composant son patrimoine, dont les revenus servaient au paiement de la pension alimentaire due à son épouse (24 octobre 1995).

En principe, la procédure d’ouverture de la curatelle est soumise aux mêmes règles que celles applicables en matière de tutelle. Le seul organe mis en place est le curateur. Il s’agit en principe de l’époux de la personne protégée, sauf si le juge estime que la curatelle ne peut lui être confiée ou si la communauté de vie a cessé. A cet égard, il est intéressant de noter que l’exigence de communauté de vie est parfaitement remplie, selon la Cour de cassation, même si la communauté de résidence a cessé en raison de la maladie de la personne placée sous curatelle. Dans toutes les autres hypothèses, c’est le juge des tutelles qui va nommer le curateur.

La personne protégée ne pourra, sans l’assistance du curateur, accomplir les actes qui auraient justifié, dans le cadre d’une tutelle, l’autorisation du conseil de famille. Pour autant, si le curateur refuse d’assister la personne sous curatelle, cette dernière peut demander au juge des tutelles l’autorisation d’accomplir l’acte souhaité. La délivrance d’une carte de crédit, par exemple, donnant à la personne protégée la possibilité de s’endetter au- delà de ses revenus, nécessite l’assistance du curateur (Cour de cassation, 21 novembre 1984). Par dérogation, le juge pourra, sur avis du médecin traitant, dresser une liste d’actes qui seront accomplis seulement par la personne protégée. Il pourra également « ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels » le code civil « exige l’assistance du curateur » (article 511).

Si un acte venait à être accompli au mépris de ces dispositions, la personne sous curatelle ou son curateur pourraient en demander l’annulation, conformément à l’article 510-1 du Code civil.


Sébastien Wust, S.C.P Carlini et Associés, mars 2004
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