Conformément à l’article 492 du Code civil, une personne va pouvoir être placée sous le régime de tutelle quand l’altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles est telle qu’elle a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Cette altération des facultés mentales peut être provoquée par la maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge. Quant à l’altération des facultés corporelles, elle commande l’ouverture d’une tutelle, ou d’un autre régime de protection, dès lors qu’elle constitue un obstacle à l’expression de la volonté (article 490 du Code civil). L’altération des facultés doit avoir été médicalement établie. Cette constatation médicale doit d’ailleurs être effectuée, en matière de tutelle, par un médecin spécialiste qui, conformément à l’article 493-1 du Code civil, aura été choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Pour placer une personne sous le régime de la tutelle il faut donc satisfaire à deux conditions : une constatation médicale de l’altération des facultés et un besoin de représentation dans les actes de la vie courante.
 La Cour de cassation a clairement rappelé cette double exigence dans un arrêt du 12 mai 1981 : « La mise en tutelle prévue par les articles 490 et 492 du Code civil exige la constatation, par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement établie, des facultés mentales de l’intéressé, ou, si elle empêche l’expression de sa volonté, de ses facultés corporelles, et, d’autre part, de la nécessité, pour le malade, d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile ». Ainsi, un jugement qui « place une personne sous le régime de la tutelle au motif que ses facultés corporelles et mentales étaient amoindries par l’âge, sans constater que l’altération de celles-ci avait été médicalement constatée, et sans préciser si, compte tenu de son état, cette personne avait besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile » est dépourvu de base légale.

L’ouverture de la tutelle va être prononcée par le juge des tutelles. Elle peut être demandée par le majeur incapable qui requiert la mise en place de ce régime de protection, par son conjoint (sauf si la communauté de vie a cessé), par ses ascendants, par ses frères et soeurs, par le curateur (lorsqu’une curatelle a précédemment été ouverte) et par le ministère public. Le juge peut également l’ouvrir d’office. L’article 493 du Code civil précise que les « autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la tutelle » et « il en est de même du médecin traitant et du directeur de l’établissement ».

En pratique, il faut saisir le juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de domicile de la personne que l’on veut placer sous ce régime de protection. La requête doit désigner la personne à protéger et énoncer les faits qui exigent la protection requise. Il faut joindre un certificat délivré par un médecin spécialiste. Il faut également énumérer les proches parents de la personne à protéger. En principe, le juge des tutelles va alors entendre la personne à protéger et va porter à sa connaissance la procédure qui est engagée. Le jour de l’audience, qui n’est pas publique, le juge peut encore entendre celui qui demande l’ouverture de la tutelle et la personne à protéger. Le juge pourra, si les circonstances l’exigent, procéder à l’audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d’autres personnes. De même, l’article 1247 du Nouveau code de procédure civile autorise le juge à ne pas procéder à l’audition si celle-ci est de nature à porter préjudice à la santé du majeur incapable.


Sébastien Wust, C.P Carlini et Associés, janvier 2004
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